Règlement (UE) n° 254/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 254/2010
RattachementRèglement (UE) n° 254/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0254)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 254/2010EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. L’admission et le maintien, sur la liste prévue par la législation de l’Union, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).