Règlement (UE) n° 254/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 254/2010
RattachementRèglement (UE) n° 254/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0254)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 254/2010EUR-Lex →

(5) Certains autres pays tiers actuellement répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas encore soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de dindes, ou les programmes présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. À compter du 1er janvier 2010, les importations de dindes de reproduction et de rente, de leurs œufs à couver, de poussins d’un jour de dindes, ainsi que de dindes destinées à l’abattage et au repeuplement, en provenance de ces pays tiers, ne peuvent donc plus être autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).