(5) Certains autres pays tiers actuellement répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas encore soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de dindes, ou les programmes présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. À compter du 1er janvier 2010, les importations de dindes de reproduction et de rente, de leurs œufs à couver, de poussins d’un jour de dindes, ainsi que de dindes destinées à l’abattage et au repeuplement, en provenance de ces pays tiers, ne peuvent donc plus être autorisées.
Règlement (UE) n° 254/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 254/2010
RattachementRèglement (UE) n° 254/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0254)
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