Les définitions suivantes s’appliquent pour les catégories susmentionnées:
a) par «pays de résidence habituelle précédente», on entend le pays dans lequel une personne avait sa résidence habituelle immédiatement avant son immigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;
b) par «pays de prochaine résidence habituelle», on entend le pays dans lequel une personne aura sa résidence habituelle après son émigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;
c) par «niveau de développement», on entend le degré de développement relatif d’un pays, défini par les mesures statistiques de l’espérance de vie, de l’alphabétisation, du niveau d’instruction et du produit intérieur brut (PIB) par habitant;
d) par «né dans le pays», on entend une personne née dans son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité;
e) par «né à l’étranger», on entend une personne née hors de son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité.
ANNEXE
Les groupes de pays et de nationalités sont les suivants:
— groupes de base,
— groupes additionnels pour les autres pays tiers et les nationalités d’autres pays tiers.
1. GROUPES DE BASE POUR LES PAYS
1. 1. Groupes de nationalité
La «nationalité» est définie conformément à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 862/2007.
Une personne possédant deux ou plusieurs nationalités est classée dans un seul pays de nationalité, à déterminer selon l’ordre de priorité suivant:
1) pays déclarant; ou si la personne n’a pas la nationalité du pays déclarant;
2) autre État membre de l’UE; ou si la personne n’a pas la nationalité d’un autre État membre de l’UE;
3) autre pays en dehors de l’Union européenne.
Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités d’États membres de l’UE, mais qu’aucun n’est le pays déclarant, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.
Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités de pays tiers, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.
Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i) et c) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:
— nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),
— nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),
— nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE), dont:
— nationalité de pays de l’AELE,
— nationalité de pays candidats,
— nationalité d’autres pays tiers;
— nationalité inconnue.
Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:
— nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),
— nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),
— nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE),
— nationalité inconnue.
1. 2. Groupes de pays de naissance
Le «pays de naissance» est défini conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 862/2007.
Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et c) ii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de pays de naissance suivants:
— pays déclarant (né dans le pays),
— autres États membres de l’UE (né à l’étranger dans l’UE),
— pays tiers (né à l’étranger en dehors de l’UE), dont:
— pays de l’AELE,
— pays candidats,
— autres pays tiers,
— pays de naissance inconnu.
1. 3. Groupes de pays de résidence habituelle précédente
Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de résidence habituelle précédente:
— autres États membres de l’UE,
— pays tiers, dont:
— pays de l’AELE,
— pays candidats,
— autres pays tiers,
— pays de résidence habituelle précédente inconnu.
1. 4. Groupes de pays de prochaine résidence habituelle
Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de prochaine résidence habituelle:
— autres États membres de l’UE,
— pays tiers,
— pays de prochaine résidence habituelle inconnu.
2. GROUPES ADDITIONNELS POUR LES AUTRES PAYS TIERS ET LES NATIONALITÉS D’AUTRES PAYS TIERS SELON LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Pour les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), et points c) i) et ii), du règlement (CE) no 862/2007, les données relatives aux autres pays tiers et aux nationalités d’autres pays tiers sont également ventilées selon les groupes de niveau de développement suivants:
— pays très développés,
— pays moyennement développés,
— pays moins développés.
3. LISTE DES PAYS ET NATIONALITÉS DANS LES GROUPES
Les pays de naissance, pays de résidence habituelle précédente et pays de prochaine résidence habituelle se réfèrent aux pays définis par leurs frontières internationales au 1er janvier de l’année de référence.
La composition de l’UE, de l’AELE et des pays candidats est celle correspondant à la situation au 1er janvier de l’année de référence.
La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes de base. Les listes des groupes de base seront mises à jour, si nécessaire.
La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes additionnels définis selon le niveau de développement. Les listes des groupes additionnels seront mises à jour, si nécessaire.