(9) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement seulement si elles remplissent les conditions qui y sont fixées; en particulier, les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre peuvent continuer à être utilisées, à condition qu’une demande ait été faite avant le 19 janvier 2008. La demande d’autorisation de l’allégation de santé objet du présent règlement n’a pas été faite avant cette date et ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire prévue par l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement.
Règlement (UE) n° 383/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 383/2010
RattachementRèglement (UE) n° 383/2010
Versionacte d'origine du 05/05/2010 (CELEX 32010R0383)
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