Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 383/2010 de la Commission du 5 mai 2010 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 383/2010
Adopté le5 mai 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0383
RéférenceRèglement (UE) n° 383/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

(5) À la suite d’une demande introduite par la société ELVIR SAS, soumise le 5 juin 2008 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé selon laquelle un produit laitier riche en fibres et en protéines aurait pour effet d’atténuer la sensation de faim (question no EFSA-Q-2008-396). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Ce produit atténue la sensation de faim.»

(6)

(6) Le 19 décembre 2008, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité. Dans l’avis et dans la clarification ultérieure de l’Autorité, cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation du produit laitier riche en fibres et en protéines et l’atténuation de la sensation de faim qui soit utile du point de vue nutritionnel ou physiologique en ce qui concerne son effet sur l’apport énergétique alimentaire. À la lumière de ces éléments, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lors de sa réunion du 27 avril 2009, a conclu que l’allégation de santé devrait être soumise à un nouvel examen et, le 24 juin 2009, la Commission a présenté à l’Autorité une demande de renseignements complémentaires sur un certain nombre d’éléments concernant la demande introduite.

(7)

(7) Le 22 juillet 2009, la Commission et les États membres ont reçu la réponse de l’Autorité précisant que l’effet observé ne pouvait pas être exclusivement attribué à la denrée alimentaire essayée, au vu du manque d’informations sur les conditions diététiques des études. Par conséquent, cette allégation ne peut être considérée comme conforme aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et il convient de ne pas l’autoriser.

(8)

(8) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.

(9)

(9) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement seulement si elles remplissent les conditions qui y sont fixées; en particulier, les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre peuvent continuer à être utilisées, à condition qu’une demande ait été faite avant le 19 janvier 2008. La demande d’autorisation de l’allégation de santé objet du présent règlement n’a pas été faite avant cette date et ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire prévue par l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

L’allégation de santé mentionnée en annexe n’est pas inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Allégation de santé rejetée

| Demande — dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé qui est fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Produit laitier riche en fibre et en protéines | Ce produit atténue la sensation de faim. | Q-2008-396

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