Règlement (UE) n° 395/2010 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 395/2010
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 395/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0395)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 395/2010EUR-Lex →

À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, les sections 4, 5 et 6 suivantes sont ajoutées:

«Section 4

ISLANDE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, à compter du 1er janvier 2010 – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon islandais – par un certificat de capture islandais fondé sur le système islandais de notes de ventes, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités islandaises garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle de certificat de capture islandais figure à l’appendice.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

L’Islande exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et l’aide entre les autorités respectives en Islande et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Section 5

CANADA

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon canadien – par un certificat de capture canadien fondé sur le système de certification des pêches canadien (décrit à l’appendice 3), lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités canadiennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Des modèles du certificat de capture canadien remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figurent aux appendices 1 et 2.

Les captures effectuées à l’aide de techniques de pêche autochtones ou par des navires de pêche tel que visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1010/2009 sont accompagnées d’un certificat de capture canadien simplifié dont le modèle figure à l’appendice 2.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives au Canada et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Section 6

Îles FÉROÉ

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé – par un certificat de capture féroïen fondé sur le système féroïen de notes de ventes et des journaux de bord, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités féroïennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture féroïen remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et le certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figure à l’appendice.

Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux Îles Féroé et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).