Règlement (UE) n° 421/2010 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 421/2010
RattachementRèglement (UE) n° 421/2010
Versionacte d'origine du 17/05/2010 (CELEX 32010R0421)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 421/2010EUR-Lex →

(1) Les possibilités de pêche de l’Union européenne pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV sont fixées provisoirement à l’annexe I B du règlement (UE) no 53/2010 et elles s’élèvent à 0 tonne. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission est tenue de fixer ces possibilités de pêche dès que le montant des totaux admissibles de captures (TAC) pour cette espèce est établi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).