(2) En application du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, l’Union se voit attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV.
Règlement (UE) n° 421/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 421/2010
RattachementRèglement (UE) n° 421/2010
Versionacte d'origine du 17/05/2010 (CELEX 32010R0421)
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