Règlement (UE) n° 459/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 459/2010
RattachementRèglement (UE) n° 459/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0459)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 459/2010EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été introduites concernant le spinetoram sur les pêches (et les nectarines) et sur les abricots. L’utilisation autorisée du spinetoram sur les pêches, sur les nectarines et sur les abricots en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Israël entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des pêches, des nectarines et des abricots, une LMR plus élevée est nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).