(7) L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition à ces substances pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent en contenir, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). Dans certains cas, l’Autorité a conclu à la nécessité d’une LMR supérieure à celle proposée par l’État membre évaluateur. Il convient, dans ces cas, d’autoriser la LMR plus élevée proposée par l’Autorité, dans la mesure où cette dernière l’a jugée sûre. Dans d’autres cas, l’Autorité a estimé qu’une LMR inférieure à celle proposée par l’État membre évaluateur suffisait. Dans ces cas, il convient de fixer la LMR la moins élevée.
Règlement (UE) n° 459/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 459/2010
RattachementRèglement (UE) n° 459/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0459)
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