(4) Il est considéré que certaines obligations de communication peuvent déjà être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs, (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille, (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive, (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon, (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour, et (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles.
Règlement (UE) n° 557/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 557/2010
RattachementRèglement (UE) n° 557/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0557)
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