Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, consolidée au 09/01/2014.

Version consolidée au 09/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02010R0557-20140109, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2010).

ActeRèglement (UE) n° 557/2010
Adopté le24 juin 2010
VersionConsolidée au 09/01/2014
Contenu12 articles, 11 considérants
CELEX02010R0557-20140109
RéférenceRèglement (UE) n° 557/2010, consolidée au 09/01/2014EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 792/2009 prévoit que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

(3) La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(4)

(4) Il est considéré que certaines obligations de communication peuvent déjà être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs, (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille, (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive, (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon, (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour, et (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles.

(5)

(5) L'article 5 du règlement (CE) no 1299/2007 établit l'obligation pour la Commission de publier au Journal officiel de l’Union européenne la liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon au début de chaque année civile. Il est approprié d'utiliser des systèmes d'information modernes pour rendre ces listes publiques. En outre, pour des raisons de clarté, il y a lieu de préciser la teneur des informations dans ce règlement.

(6)

(6) Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de simplifier l'obligation pour les États membres, prévue à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) no 543/2008, de rendre disponible une liste des abattoirs agréés, ainsi que les modifications apportées à cette liste.

(7)

(7) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les États membres communiquent les informations nécessaires au titre de l'obligation prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 589/2008. Toute référence à la communication de la Commission aux États membres pouvant être considérée comme superflue, il est donc approprié, pour des raisons de clarté, de ne pas en faire mention.

(8)

(8) Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission conformément à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 11 du règlement (CE) no 617/2008 doivent être envoyées à la fois à Eurostat et à la direction générale de l'agriculture et du développement rural. Cette disposition constitue une charge excessive pour les États membres et il convient donc de la modifier pour que les données demandées soient communiquées uniquement à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).

(9)

(9) L'article 4 du règlement (CE) no 826/2008 établit que les États membres communiquent à la Commission certaines données visées à l'annexe III, partie A, de ce règlement aux fins de l'octroi de l'aide pour l'huile d'olive visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que seuls les États membres produisant de l'huile d'olive sont tenus d'envoyer ces données.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R1373]

Article 2

Le règlement (CE) no 596/2004 est modifié comme suit:

1) L’article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

2) L'article 8, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»

3) L'article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

4) L’annexe II est supprimée.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 3

Le règlement (CE) no 633/2004 est modifié comme suit:

1) L’article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

2) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»

3) L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

4) L’annexe II est supprimée.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 4

Le règlement (CE) no 1345/2005 est modifié comme suit:

1) L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), y compris les communications “néant”, sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à disposition par la Commission.

Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2) L'annexe est supprimée.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 5

Dans le règlement (CE) no 2014/2005, l'article 2 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a) chaque semaine, le mercredi au plus tard, les prix de gros des bananes jaunes, avec ventilation par pays d'origine ou groupe de pays d’origine, relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'annexe XVI du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission;

2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.» JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 6

Dans le règlement (CE) no 239/2007, l'article 1er, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 7

Dans le règlement (CE) no 1299/2007, l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission le 31 janvier au plus tard de chaque année une liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon sur leurs territoires. La communication précise pour chaque groupement:

a) le nom du groupement;

b) l'adresse légale;

c) la date de la reconnaissance;

d) le nombre de membres; et

e) la superficie de houblon cultivée par les membres du groupement l'année précédant la communication.

2. Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

3. La liste des groupements de producteurs reconnus, contenant les noms et les adresses des groupements, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur Internet.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 8

Le règlement (CE) no 543/2008 est modifié comme suit:

1) L'article 12, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.

Chaque État membre met à la disposition des autres États membres et de la Commission, par tout moyen approprié, y compris par une publication sur Internet, la liste mise à jour des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux.»

2) À l’article 18, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard le 30 juin de chaque année, les laboratoires nationaux de référence communiquent à la Commission les résultats des vérifications mentionnées au premier alinéa. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion visé à l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.»

3) L'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Les communications à la Commission visées à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

4) L'annexe XII bis est supprimée.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 9

Dans le règlement (CE) no 589/2008, l’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Communications

1. À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

2. Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 10

Le règlement (CE) no 617/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 3 est supprimé.

2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Organismes de contrôle

Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre.»

3) L'article 11 bis suivant est inséré.

«Article 11 bis

Mise en œuvre de l'obligation de communication

Les communications à la Commission visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 7, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

4) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«RÉCAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS À COUVER ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR*»

b) Le texte à la fin est remplacé par le texte suivant:

«* À transmettre par les États membres sous forme électronique ou à télécharger par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat)»

5) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«STRUCTURE DES COUVOIRS ET UTILISATION*»

b) Le texte à la fin est remplacé par le texte suivant:

«* À transmettre par les États membres sous forme électronique ou à télécharger par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat)»

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 11

Dans le règlement (CE) no 826/2008, l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive

1. Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur les marchés représentatifs durant une période d’au moins deux semaines et communiqué à la Commission par les États membres producteurs conformément à l'annexe III, partie A, du présent règlement.

2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0557-20140109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).