(9) L'article 4 du règlement (CE) no 826/2008 établit que les États membres communiquent à la Commission certaines données visées à l'annexe III, partie A, de ce règlement aux fins de l'octroi de l'aide pour l'huile d'olive visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que seuls les États membres produisant de l'huile d'olive sont tenus d'envoyer ces données.
Règlement (UE) n° 557/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 557/2010
RattachementRèglement (UE) n° 557/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0557)
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