Règlement (UE) n° 557/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 557/2010
RattachementRèglement (UE) n° 557/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0557)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 557/2010EUR-Lex →

(9) L'article 4 du règlement (CE) no 826/2008 établit que les États membres communiquent à la Commission certaines données visées à l'annexe III, partie A, de ce règlement aux fins de l'octroi de l'aide pour l'huile d'olive visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que seuls les États membres produisant de l'huile d'olive sont tenus d'envoyer ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).