(7) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les États membres communiquent les informations nécessaires au titre de l'obligation prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 589/2008. Toute référence à la communication de la Commission aux États membres pouvant être considérée comme superflue, il est donc approprié, pour des raisons de clarté, de ne pas en faire mention.
Règlement (UE) n° 557/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 557/2010
RattachementRèglement (UE) n° 557/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0557)
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