(8) Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission conformément à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 11 du règlement (CE) no 617/2008 doivent être envoyées à la fois à Eurostat et à la direction générale de l'agriculture et du développement rural. Cette disposition constitue une charge excessive pour les États membres et il convient donc de la modifier pour que les données demandées soient communiquées uniquement à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).
Règlement (UE) n° 557/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 557/2010
RattachementRèglement (UE) n° 557/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0557)
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