Règlement (UE) n° 568/2010 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 568/2010
RattachementRèglement (UE) n° 568/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0568)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 568/2010EUR-Lex →

Le chapitre 1 de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 est modifié comme suit:

1) Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées;

6. déchets solides urbains tels que les ordures ménagères;

2) Le point 8 suivant est ajouté:

«8. produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “Candida” cultivées sur n-alcanes.»

Nota : JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Les termes “eaux usées” ne renvoient pas aux “eaux de traitement”, c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre, comme spécifié à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). Les eaux de traitement ne peuvent être utilisées aux fins de l’alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l’alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale. Le terme “déchets solides urbains” ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) no 1774/2002».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).