Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 568/2010 de la Commission du 29 juin 2010 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché ou d’utilisation aux fins de l’alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 568/2010
Adopté le29 juin 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32010R0568
RéférenceRèglement (UE) n° 568/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 767/2009 établit des prescriptions générales de sécurité et de commercialisation des aliments pour animaux. Il contient notamment une liste des matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation animale est limitée ou interdite.

(2)

(2) La directive 82/471/CEE du Conseil et la décision 85/382/CEE de la Commission du 10 juillet 1985 interdisant l’emploi dans l’alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes interdisent la mise sur le marché et l’utilisation dans l’alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes. La raison de cette interdiction est que certaines souches de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes sont pathogènes et peuvent induire, dans certaines circonstances, des réactions d’hypersensibilité, présentant donc des risques pour la santé animale ou humaine.

(3)

(3) Étant donné l’absence de progrès techniques ou de nouvelles preuves établissant que l’utilisation de ces produits protéiques aux fins de l’alimentation animale est sûre, il convient de continuer à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits et le règlement (CE) no 767/2009 doit établir cette interdiction.

(4)

(4) Il y a lieu d’inclure au chapitre 1 de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 la liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation animale est interdite, telle qu’établie précédemment par la décision 2004/217/CE de la Commission, afin de gérer les risques pour la sécurité des aliments pour animaux.

(5)

(5) Il y a lieu d’aligner les points 5 et 6 du chapitre 1 de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 sur la décision 2004/217/CE.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(7)

(7) Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 85/382/CEE.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le chapitre 1 de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 est modifié comme suit:

1) Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées;

6. déchets solides urbains tels que les ordures ménagères;

2) Le point 8 suivant est ajouté:

«8. produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “Candida” cultivées sur n-alcanes.»

Note : JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Les termes “eaux usées” ne renvoient pas aux “eaux de traitement”, c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre, comme spécifié à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). Les eaux de traitement ne peuvent être utilisées aux fins de l’alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l’alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale. Le terme “déchets solides urbains” ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) no 1774/2002».

Article 2

La décision 85/382/CEE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2010.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).