(3) Étant donné l’absence de progrès techniques ou de nouvelles preuves établissant que l’utilisation de ces produits protéiques aux fins de l’alimentation animale est sûre, il convient de continuer à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits et le règlement (CE) no 767/2009 doit établir cette interdiction.
Règlement (UE) n° 568/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 568/2010
RattachementRèglement (UE) n° 568/2010
Versionacte d'origine du 29/06/2010 (CELEX 32010R0568)
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