Règlement (UE) n° 720/2010 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 720/2010
RattachementRèglement (UE) n° 720/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0720)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 720/2010EUR-Lex →

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).