Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 720/2010 de la Commission du 11 août 2010 portant ouverture d’une enquête relative à un possible contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique, et soumettant ces importations à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 720/2010
Adopté le11 août 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 22 considérants
CELEX32010R0720
RéférenceRèglement (UE) n° 720/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

La Commission européenne («la Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

(2)

La demande a été déposée le 30 juin 2010 par l’European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.

(3)

Les produits soupçonnés de faire l’objet d’un contournement sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180099, ex27101941, 38249091 et ex38249097, originaires des États-Unis d’Amérique («les produits concernés»).

(4)

Les produits incriminés sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme d’un mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour et le biodiesel sous forme d'un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique («les produits incriminés»), relevant actuellement des mêmes codes NC que les produits concernés, à l’exception du code NC 38249091 pour lequel seuls les produits expédiés du Canada et de Singapour sont soumis à enquête.

(5)

Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil.

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique sont contournées par le transbordement de biodiesel via le Canada et Singapour et par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur les produits concernés, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, via le Canada et Singapour, de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

Les parties requérantes estiment également qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique ont commencé à entrer dans l’Union et auraient tiré parti du seuil de contenu de biodiesel figurant dans la description des produits concernés.

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux produits concernés sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d’importations de biodiesel du Canada et de Singapour et de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix des produits incriminés font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits concernés.

Si des pratiques de contournement couvertes par l’article 13 du règlement de base, autres que les pratiques susmentionnées, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, ainsi que les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs-producteurs et à leurs associations au Canada et à Singapour, aux exportateurs-producteurs et à leurs associations aux États-Unis d’Amérique, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie de l’Union.

(10)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(11)

Les autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour seront informées de l’ouverture de l’enquête.

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(14)

Étant donné que le possible contournement intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits incriminés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et pour lesquels il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

(15)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés du Canada et de Singapour ainsi que sur les importations de biodiesel sous forme d'un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique.

(16)

Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique d’une perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(17)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:

— les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

— les producteurs situés au Canada, à Singapour et aux États-Unis d’Amérique peuvent demander une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures,

— les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.

(18)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(19)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(20)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(22)

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).

Article 1

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer:

a) si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101941 (code TARIC 2710194121), ex38249091 (code TARIC 3824909110) et ex38249097 (code TARIC 3824909701) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil et

b) si les importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique, et relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101941 (code TARIC 2710194130) et ex38249097 (code TARIC 3824909704) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Les producteurs situés au Canada, à Singapour ou aux États-Unis d’Amérique sollicitant une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5. Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Note : Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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