En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés du Canada et de Singapour ainsi que sur les importations de biodiesel sous forme d'un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique.
Règlement (UE) n° 720/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 720/2010
RattachementRèglement (UE) n° 720/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0720)
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