S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (UE) n° 720/2010 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 720/2010
RattachementRèglement (UE) n° 720/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0720)
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