À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, ainsi que les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement (UE) n° 720/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 720/2010
RattachementRèglement (UE) n° 720/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0720)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.