Règlement (UE) n° 720/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 720/2010
RattachementRèglement (UE) n° 720/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0720)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 720/2010EUR-Lex →

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, ainsi que les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).