Règlement (UE) n° 750/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 750/2010
RattachementRèglement (UE) n° 750/2010
Versionacte d'origine du 07/08/2010 (CELEX 32010R0750)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 750/2010EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l’utilisation de tébuconazole sur les fruits de la passion. L’utilisation autorisée de tébuconazole sur les fruits de la passion au Kenya entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des fruits de la passion, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée. L’utilisation autorisée de pyraclostrobine sur les cerises, les prunes, les fraises, les fruits de ronce, les autres petits fruits et baies, les oignons de printemps, les concombres, les melons, les pastèques, les citrouilles, les graines de tournesol et les fèves de café aux États-Unis, au Canada et au Brésil entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation de ces cultures, il est nécessaire de fixer des LMR plus élevées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).