Règlement (UE) n° 765/2010 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 765/2010
RattachementRèglement (UE) n° 765/2010
Versionacte d'origine du 25/08/2010 (CELEX 32010R0765)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 765/2010EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorothalonil, de fenhexamide et de thiaclopride ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clothianidine, de difénoconazole, de flubendiamide, de spirotetramat et de thiaméthoxame ont été fixées à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. À ce jour, aucune LMR spécifique n’a été fixée pour la nicotine, et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).