(2) À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active difénoconazole sur les rutabagas et les navets, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 765/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 765/2010
RattachementRèglement (UE) n° 765/2010
Versionacte d'origine du 25/08/2010 (CELEX 32010R0765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.