Règlement (UE) n° 765/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 765/2010
RattachementRèglement (UE) n° 765/2010
Versionacte d'origine du 25/08/2010 (CELEX 32010R0765)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 765/2010EUR-Lex →

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation. Elle s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux et a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Dans le cas de la nicotine, la Commission a demandé à l’Autorité d’émettre un avis sur les risques pour la santé publique liés aux résidus de nicotine présents dans les champignons. Compte tenu de l’urgence, l’Autorité a publié une «déclaration», faisant référence à plusieurs incertitudes subsistantes, plutôt qu’un avis motivé. Elle a transmis ces avis et cette déclaration à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).