Article 1
Les modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst» figurant à l’annexe I sont approuvées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a examiné la demande de l’Allemagne visant l’approbation, en application de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, d’une modification d’éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 2206/2003.
(2) La demande a pour objet de modifier le cahier des charges par une extension des types de conditionnement, notamment afin de permettre l’utilisation de bocaux en plastique, mais pas de boyaux artificiels. Ce type de conditionnement est plus conforme aux réalités du marché et aux préférences des consommateurs et permet d’exploiter le potentiel de commercialisation existant.
(3) La Commission a examiné les modifications concernées et a conclu qu’elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 6 et 7 dudit règlement,
Les modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst» figurant à l’annexe I sont approuvées.
Le document unique mis à jour figure à l’annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst» est modifié comme suit:
1) au point «4.2. Description», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Thüringer Rotwurst est vendu au rayon frais, dans des boyaux ou de la vessie de porc, ou en conserve, en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.»
2) au point «4.5. Méthode d’obtention», la septième phrase est remplacée par le texte suivant:
«On remplit alors, sans trop tasser, des boyaux ou des vessies de porc, que l’on cuit dans une marmite pendant 80 minutes à 85 °C ou (pour les vessies) 105 minutes à 85 °C, ou que l’on conserve en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.»
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE