(7) Il ressort de l’évaluation que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour l’autorisation demandée sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Compte tenu de l’avis de l’Autorité, il est cependant nécessaire de limiter la teneur en p-nitroaniline. Il convient que cette restriction ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement pour donner aux producteurs et aux utilisateurs le temps de s’y conformer.
Règlement (UE) n° 875/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 875/2010
RattachementRèglement (UE) n° 875/2010
Versionacte d'origine du 05/10/2010 (CELEX 32010R0875)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.