Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 875/2010
Adopté le5 octobre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0875
RéférenceRèglement (UE) n° 875/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande d’autorisation de la nicarbazine comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) Le responsable de la mise en circulation de la nicarbazine, numéro CAS 330-95-0, a présenté une demande d’autorisation décennale de la nicarbazine en tant que coccidiostatique pour les poulets d’engraissement, conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(6)

(6) Dans son avis du 10 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que la nicarbazine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle constitue un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité recommande de réduire la teneur en p-nitroaniline au niveau le plus bas possible, car cette impureté associée à la nicarbazine peut subsister à l’état de résidus.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour l’autorisation demandée sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Compte tenu de l’avis de l’Autorité, il est cependant nécessaire de limiter la teneur en p-nitroaniline. Il convient que cette restriction ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement pour donner aux producteurs et aux utilisateurs le temps de s’y conformer.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, sous réserve des conditions fixées dans cette annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

| 5 1 774 | Phibro Animal Health SA Belgium | Nicarbazine 250 g/kg |

Composition de l’additif:

Nicarbazine: 250 g/kg

Acide stéarique: 126 ± 5 % g/kg

Polysorbate 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Farine basse de blé pour atteindre 100 %

Substance active:

Nicarbazine, C19H18N6O6

Numéro CAS: 330-95-0

complexe équimoléculaire de 1,3-bis(4-nitrophényl)urée et 4,6-diméthylpyrimidine-2-ol, sous forme de granulés

Impuretés associées: p-nitroaniline: ≤ 0,3 %

| Poulets d’engraissement | — | 125 | 125 |

1. Administration interdite un jour au moins avant l’abattage.

2. Ne pas mélanger la nicarbazine avec d’autres coccidiostatiques, sauf le narasin.

3. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

4. À partir du 26 octobre 2013, la teneur en p-nitroaniline doit être ≤ 0,1%.

5. Le titulaire de l’autorisation doit prévoir et exécuter un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché relatif à la résistance de bactéries et d’Eimeria spp.

| 26 octobre 2020 |

15 000 μg de dinitrocarbanilide (DNC) /kg de foie frais

6 000 μg de dinitrocarbanilide (DNC) /kg de rein frais

4 000 μg de dinitrocarbanilide (DNC) /kg pour les muscles frais et la peau/graisse fraîche

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).