(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de narasin et de nicarbazine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Compte tenu de l’avis de l’Autorité, il est cependant nécessaire de limiter la présence de l’impureté p-nitroaniline. Afin de laisser aux producteurs et aux utilisateurs le temps de s’adapter, il convient que cette limitation commence à s’appliquer trois ans après la mise en application du présent règlement.
Règlement (UE) n° 885/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 885/2010
RattachementRèglement (UE) n° 885/2010
Versionacte d'origine du 07/10/2010 (CELEX 32010R0885)
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