Règlement (UE) n° 913/2010 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0913-20240718, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteRèglement (UE) n° 913/2010
IntituléPlanification des investissements
Rattachement
CHAPITRE III — INVESTISSEMENTS LIÉS AU CORRIDOR DE FRET
  1. Règlement (UE) n° 913/2010
  2. CHAPITRE III — INVESTISSEMENTS LIÉS AU CORRIDOR DE FRET
VersionConsolidée au 18/07/2024 (CELEX 02010R0913-20240718)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 913/2010EUR-Lex →

1. Le comité exécutif et le comité de gestion d’un corridor de fret coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret en ce qui concerne les besoins d’infrastructures et d’investissements résultant du trafic ferroviaire de fret, afin de soutenir l’élaboration du plan de travail visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1679.

2. Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le développement des infrastructures et les besoins d’investissements. La consultation repose sur une documentation adéquate et actualisée de la planification des infrastructures au niveau des corridors et au niveau national. Les avis des groupes consultatifs sur les investissements sont étayés par des éléments justificatifs suffisants. Le comité exécutif assure une coordination adéquate entre ces activités de consultation et les mécanismes de coordination au niveau national définis à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE.

3. La coopération et la consultation portent notamment sur:

a) les besoins de capacité du transport ferroviaire de marchandises pertinents pour une planification des infrastructures et des investissements, en particulier en ce qui concerne les trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, tenant compte du besoin de capacité conformément à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et de toute infrastructure déclarée saturée conformément à l’article 47 de la directive 2012/34/UE;

b) les exigences en matière d’infrastructures du réseau transeuropéen de transport pertinentes pour le transport ferroviaire de marchandises, telles qu’elles sont définies aux chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1679;

c) les besoins d’investissements ciblés pour éliminer les goulets d’étranglement locaux, l’amélioration des nœuds et voies d’accès ferroviaire ou l’équipement technique améliorant les performances opérationnelles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0913-20240718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).