Considérants (31)
(1)(1) Dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur de l'emploi et de la croissance, la création d'un marché ferroviaire intérieur, notamment en ce qui concerne le transport de marchandises, est un élément essentiel de progrès vers la réalisation d'une mobilité durable.
(2)(2) La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ont constitué des étapes importantes dans la création du marché ferroviaire intérieur.
(3)(3) Pour pouvoir être compétitifs face aux autres modes de transport, les services ferroviaires de fret nationaux et internationaux, ouverts à la concurrence depuis le 1er janvier 2007, doivent pouvoir bénéficier d'une infrastructure ferroviaire de bonne qualité et dotée d'un financement suffisant, c'est-à-dire qui leur permettent de fournir des services de transport de marchandises dans de bonnes conditions en termes de vitesse commerciale et de durée des trajets et qui soient fiables, c'est-à-dire qui correspondent effectivement aux engagements contractuels pris avec les entreprises ferroviaires.
(4)(4) Bien que l'ouverture du marché ferroviaire du fret ait permis à de nouveaux opérateurs d'entrer dans le réseau ferroviaire, les mécanismes de marché n'ont pas été et ne sont pas suffisants pour organiser, réguler et sécuriser ce transport de fret ferroviaire. Afin d'optimiser l'utilisation du réseau et d'assurer sa fiabilité, il est utile d'établir de nouvelles procédures pour renforcer la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure en ce qui concerne la répartition des sillons internationaux pour les trains de marchandises.
(5)(5) Dans ce contexte, la mise en place de corridors ferroviaires internationaux en vue d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif sur lequel les trains de marchandises pourraient circuler dans de bonnes conditions et facilement passer d'un réseau national à un autre permettrait d'améliorer les conditions d'utilisation de l'infrastructure.
(6)(6) Les initiatives déjà engagées en matière d'infrastructures ferroviaires montrent que la mise en place de corridors internationaux répondant à des besoins spécifiques dans un ou plusieurs segments clairement définis du marché du fret est la méthode la plus appropriée pour mettre en place des corridors ferroviaires internationaux en vue d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif.
(7)(7) Le présent règlement devrait, sauf disposition contraire, être sans préjudice des droits et obligations des gestionnaires de l'infrastructure prévus par la directive 91/440/CEE et la directive 2001/14/CE et, le cas échéant, des organismes de répartition visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE. Lesdits actes restent en vigueur, y compris en ce qui concerne les dispositions qui visent les corridors de fret.
(8)(8) La mise en place d'un corridor de fret devrait tenir compte, le cas échéant, de la nécessité d'assurer de meilleures interconnexions avec les infrastructures ferroviaires des pays tiers européens.
(9)(9) La conception des corridors de fret devrait garantir la continuité le long des corridors, en assurant les interconnexions nécessaires entre les infrastructures ferroviaires existantes.
(10)(10) La mise en place des corridors internationaux pour le fret ferroviaire constituant le réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif devrait se faire en cohérence avec les corridors du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et/ou du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). À cette fin, il est nécessaire de développer de manière coordonnée les réseaux, notamment en ce qui concerne l'intégration des corridors internationaux pour le fret ferroviaire aux corridors existants du RTE-T et de l'ERTMS. Il convient, en outre, d'établir au niveau de l'Union des règles d'harmonisation relatives à ces corridors de fret. Les projets visant à réduire le niveau sonore des trains de fret devraient être encouragés. Si nécessaire, la mise en place de ces corridors devrait être soutenue financièrement dans le cadre des programmes RTE-T, de recherche et Marco Polo, ainsi que d'autres politiques et fonds de l'Union, comme le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et la Banque européenne d'investissement.
(11)(11) Dans le cadre d'un corridor de fret, il convient d'assurer une bonne coordination entre les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés, d'accorder une priorité suffisante au trafic de fret ferroviaire, de mettre en place des liaisons efficaces et adaptées avec les autres modes de transport et de créer des conditions propices au développement de la concurrence entre fournisseurs de services de fret ferroviaire.
(12)(12) La création de corridors de fret supplémentaires à ceux mis en place conformément à l'article 3 devrait être examinée et approuvée au niveau de l'Union selon des procédures et des critères clairement définis et transparents qui laissent aux États membres et aux gestionnaires de l'infrastructure une marge de décision et de gestion suffisante pour pouvoir tenir compte d'initiatives existantes relatives à des corridors particuliers, tels que l'ERTMS, le RailNetEurope (RNE) et le RTE-T, et prendre des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques.
(13)(13) Pour stimuler la coordination entre les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure et garantir la continuité le long du corridor, il y a lieu de créer une structure de gouvernance appropriée pour chaque corridor de fret en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois avec les structures de gouvernance déjà existantes.
(14)(14) Pour répondre aux besoins du marché, les modalités de mise en place d'un corridor de fret devraient être présentées dans un plan de mise en œuvre définissant les actions susceptibles d'améliorer les performances du fret ferroviaire et établissant un calendrier pour celles-ci. En outre, pour que les actions envisagées ou mises en œuvre en vue de la mise en place d'un corridor de fret répondent aux besoins ou aux attentes de l'ensemble des utilisateurs du corridor de fret, les candidats susceptibles de l'utiliser doivent être régulièrement consultés selon des procédures définies par le comité de gestion.
(15)(15) Il convient également de considérer comme nécessaire le développement de terminaux de fret intermodaux pour favoriser la mise en place de corridors de fret ferroviaire au sein de l'Union.
(16)(16) Afin de garantir la cohérence et la continuité des capacités d'infrastructure disponibles le long du corridor de fret, il convient que les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés, ainsi que, le cas échéant, les États membres et les pays tiers européens, coordonnent les investissements qui y sont réalisés et les planifient selon une logique répondant aux besoins du corridor de fret, sous réserve de viabilité économique. Il convient que le programme de leur réalisation soit publié afin que les candidats susceptibles d'opérer dans le corridor soient bien informés. Les investissements devraient inclure des projets concernant la mise au point de systèmes interopérables et l'augmentation de la capacité des trains.
(17)(17) Pour les mêmes raisons, tous les travaux réalisés sur l'infrastructure et sur ses équipements qui limiteraient la capacité disponible sur le corridor de fret devraient également être coordonnés au niveau du corridor de fret et faire l'objet de publications actualisées.
(18)(18) Afin de faciliter les demandes de capacités d'infrastructure pour les services internationaux de fret ferroviaire, il convient de désigner ou d'établir un guichet unique pour chaque corridor de fret. Pour ce faire, il y a lieu de s'appuyer sur les initiatives existantes, en particulier celles entreprises par le RNE, un organisme qui sert d'instrument de coordination pour les gestionnaires de l'infrastructure et fournit différents services aux entreprises de fret international.
(19)(19) La gestion des corridors de fret devrait également comprendre des procédures pour la répartition des capacités d'infrastructure pour les trains de marchandises internationaux circulant sur ces corridors. Lesdites procédures devraient prendre en compte les besoins de capacités des autres types de transport, y compris le transport de passagers.
(20)(20) Pour assurer une meilleure utilisation des infrastructures ferroviaires, il est nécessaire de coordonner l'exploitation de ces infrastructures et des terminaux situés le long du corridor de fret.
(21)(21) Par «règles de priorité», on peut également entendre des objectifs prioritaires, en fonction de la situation qui prévaut dans l'État membre concerné.
(22)(22) Les trains de marchandises circulant sur le corridor de fret devraient pouvoir bénéficier, autant que faire se peut, d'une ponctualité suffisante en cas de perturbations, compte tenu des besoins de tous les types de transport.
(23)(23) Pour assurer le développement de la concurrence entre fournisseurs de services ferroviaires de fret sur le corridor de fret, d'autres candidats que les entreprises ferroviaires ou leurs regroupements devraient être en mesure de demander des capacités d'infrastructure sur les corridors de fret.
(24)(24) Afin de pouvoir évaluer objectivement les avantages des mesures visant à mettre en place le corridor de fret, il convient de surveiller les performances des services de fret ferroviaire le long du corridor de fret et de publier régulièrement des rapports de qualité. L'évaluation des performances devrait inclure les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès des utilisateurs du corridor de fret.
(25)(25) Afin de garantir un accès non discriminatoire aux services ferroviaires internationaux, il est nécessaire de veiller à une bonne coordination entre les organismes de contrôle en ce qui concerne les différents réseaux couverts par le corridor de fret.
(26)(26) Pour faciliter l'accès aux informations relatives à l'utilisation de l'ensemble des principales infrastructures du corridor de fret et garantir un accès non discriminatoire à ce corridor, il convient que le comité de gestion établisse, mette régulièrement à jour et publie un document contenant toutes ces informations.
(27)(27) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif composé de corridors de fret, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(28)(28) Il convient d'établir des règles équitables, fondées sur une coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure qui doivent fournir un service de qualité aux entreprises de fret dans le cadre d'un corridor ferroviaire international, dans le respect de la coordination des investissements et de la gestion des capacités et du trafic.
(29)(29) Les trains internationaux devant parcourir des itinéraires qui empruntent plusieurs corridors, définis dans le présent règlement, les gestionnaires de l'infrastructure de plusieurs corridors peuvent également coordonner leurs activités afin de garantir, sur les corridors concernés, la disponibilité des capacités, la fluidité des mouvements et une application cohérente des règles de priorité aux différents types de trafic en cas de perturbations.
(30)(30) Le présent règlement vise à améliorer la performance du transport de fret ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport. La coordination devrait être assurée entre les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure de manière à garantir le fonctionnement le plus performant des corridors de fret. À cette fin, il y a lieu de prendre des mesures opérationnelles parallèlement aux investissements dans les infrastructures et les équipements techniques tels que l'ERTMS, qui devraient viser à augmenter la capacité et l'efficacité du fret ferroviaire.
(31)(31) Il convient que la mise en œuvre des règles relatives à la mise en place et à la modification des corridors de fret et aux dérogations accordées aux États membres s'effectue dans des conditions uniformes afin de garantir la conformité des propositions de mise en place de corridors de fret avec les critères définis par le présent règlement et elle devrait dès lors être confiée à la Commission. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable au moyen d'un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission continue à s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable,
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles d’organisation, de gouvernance et de gestion de corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif en vue de développer un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Il établit des règles d’organisation et de gestion des corridors de fret, ainsi que la planification indicative des investissements liés à ceux-ci.
2. Le présent règlement s’applique à la gouvernance, à la gestion et à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires comprises dans les corridors de fret, sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres en matière de planification et de financement de ces infrastructures.
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions qui figurent à l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen s’appliquent.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:
a) «corridor de fret», les lignes ferroviaires de fret des corridors de transport européens tels qu’ils sont précisés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et à l’annexe III dudit règlement, y compris l’infrastructure ferroviaire et ses équipements et les services ferroviaires correspondants conformément à la directive 2012/34/UE;
b) «plan de mise en œuvre», le document présentant les moyens, la stratégie et les mesures que les parties concernées comptent mettre en œuvre, qui sont nécessaires et suffisants pour organiser et gérer le corridor de fret;
c) «terminal», l’installation disposée le long du corridor de fret qui a été spécialement aménagée pour permettre soit le chargement de marchandises sur des trains de marchandises ou leur déchargement et l’intégration des services de fret ferroviaire avec les services routiers, maritimes, fluviaux et aériens, soit la formation ou la modification de la composition des trains de marchandises; et, le cas échéant, l’exécution des procédures à la frontière avec des pays tiers européens;
d) «coordonnateur européen», le coordonnateur visé à l’article 52 du règlement (UE) 2024/1679.
Note : JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.
JO L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES CORRIDORS DE FRET
Organisation et gouvernance des corridors de fret
1. Les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure responsables du corridor de fret faisant partie de ce corridor de transport européen adaptent la gouvernance du corridor de fret à compter du 18 juillet 2024 ou en cas de modification du tracé d’un corridor de transport européen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1679, dans un délai de 18 mois à compter de la date de la modification. Dans des cas dûment justifiés et après accord de la Commission, le délai peut être porté à 24 mois. Le comité exécutif et le comité de gestion du corridor de fret adoptent les mesures nécessaires pour adapter conformément aux articles 9 à 19 du présent règlement l’organisation et la gestion du corridor de fret au nouvel alignement géographique.
2. Le comité exécutif d’un corridor de fret peut décider d’examiner les aspects administratifs, opérationnels et d’interopérabilité des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs sur le corridor. Les articles 11 et 14 ne s’appliquent pas à ces prestations.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1679]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1679]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1679]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1679]
Gouvernance des corridors de fret
1. Pour chaque corridor de fret, les États membres concernés mettent en place un comité exécutif chargé de définir les objectifs généraux du corridor de fret, de superviser et de prendre les mesures prévues expressément au paragraphe 7 du présent article, aux articles 9 et 11, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 22. Le comité exécutif se compose de représentants des autorités des États membres concernés. Le comité exécutif évalue régulièrement la cohérence entre les objectifs généraux et les objectifs définis par le comité de gestion conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c).
2. Pour chaque corridor de fret, les gestionnaires de l’infrastructure concernés et, le cas échéant, les organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE mettent en place un comité de gestion chargé de prendre des mesures comme prévu expressément aux paragraphes 5, 7, 8 et 9 du présent article et aux articles 9 à 12, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphes 2, 6 et 9, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 1, et aux articles 18 et 19 du présent règlement. Le comité de gestion se compose des représentants des gestionnaires de l’infrastructure.
2 bis.
Un État membre qui a fait usage de l’article 5, paragraphe 4, avant le 18 juillet 2024 peut décider que, pendant une période n’excédant pas dix ans à compter du 18 juillet 2024, un gestionnaire de l’infrastructure responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participe pas au comité de gestion institué en vertu du paragraphe 2 du présent article. L’État membre concerné notifie sans délai sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
Dans ce cas, l’État membre et le gestionnaire de l’infrastructure concerné coopèrent avec le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions dudit comité.
Un État membre faisant usage du premier alinéa du présent paragraphe peut, à tout moment par la suite au cours de la période de dix ans qui y est visée, décider qu’un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participe au comité de gestion institué en vertu du paragraphe 2 du présent article. Il notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
2 ter.
L’Irlande peut décider que les représentants de ses autorités et un gestionnaire de l’infrastructure responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participent pas au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou à aucun des deux. L’Irlande notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
Dans ce cas, les autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent avec le comité exécutif et le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions des comités.
L’Irlande peut, à tout moment par la suite, décider que les représentants de ses autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure responsables de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participent au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou aux deux. Elle notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
3. Les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés par un corridor de fret coopèrent au sein des comités visés aux paragraphes 1 et 2 de manière à assurer le développement du corridor de fret selon son plan de mise en œuvre.
4. Le comité exécutif prend ses décisions par consentement mutuel des représentants des autorités des États membres concernés participant au comité exécutif.
5. Le comité de gestion prend ses décisions, y compris les décisions relatives à son statut juridique, à la mise en place de sa structure organisationnelle, à ses ressources et à ses effectifs, par consentement mutuel des gestionnaires de l’infrastructure concernés participant au comité exécutif. Le comité de gestion peut être une entité juridique indépendante. Il peut être constitué sous la forme d’un groupement européen d’intérêt économique au sens du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE).
6. Les responsabilités du comité exécutif et du comité de gestion ne portent pas atteinte à l’indépendance des gestionnaires de l’infrastructure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE.
7. Le comité de gestion crée un groupe consultatif composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux du corridor de fret, y compris, le cas échéant, des ports maritimes et de navigation intérieure. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen concerné, sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient toutefois au comité de gestion.
8. Le comité de gestion crée un autre groupe consultatif composé des entreprises ferroviaires intéressées par l’utilisation du corridor de fret. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences pour ces entreprises. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen et les organismes de contrôle visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE concernés par le corridor de fret. Le comité exécutif sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient au comité de gestion.
9. Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou de solutions alternatives qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret.
10. Le comité exécutif et le comité de gestion coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret afin de soutenir le développement du trafic ferroviaire de fret le long du corridor.
Note : JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
Mesures pour le développement du corridor de fret
1. Le comité de gestion établit et publie un plan de mise en œuvre au plus tard six mois avant la mise en service du corridor de fret. Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le projet de plan de mise en œuvre. Le comité de gestion soumet pour approbation le plan de mise en œuvre au comité exécutif.
Ce plan comprend:
a) un descriptif des caractéristiques du corridor de fret, y compris des goulets d’étranglement, ainsi que le programme des mesures nécessaires pour en améliorer l’organisation et la gestion;
b) les éléments essentiels de l’étude visée au paragraphe 3;
c) les objectifs fixés pour les corridors de fret, notamment en matière de performance du corridor de fret, exprimée en qualité du service et en capacité du corridor de fret, conformément à l’article 19 du présent règlement et, le cas échéant, des valeurs cibles quantitatives ou qualitatives relatives à ces objectifs. Les objectifs et valeurs cibles tiennent compte des priorités énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1679;
d) les mesures visant à mettre en œuvre les articles 12 à 19 et les mesures visant à améliorer les performances du corridor de fret, sur la base des résultats de l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 3, en vue d’atteindre les objectifs et valeurs cibles visés au point c) du présent paragraphe;
e) les avis et l’évaluation des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le développement du corridor;
f) un résumé de la coopération et des résultats de la consultation visée à l’article 11, y compris les avis des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et un résumé des réponses des autres parties prenantes.
Lorsqu’il élabore le plan de mise en œuvre, le comité de gestion tient compte des objectifs et des mesures figurant dans le plan de travail du coordonnateur européen visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1679. Le plan de mise en œuvre contient une référence aux éléments du plan de travail qui sont pertinents pour le trafic ferroviaire de fret le long du corridor.
Le comité de gestion réexamine et adapte régulièrement les valeurs cibles visées au point c) du présent paragraphe et les mesures visées au point d) du présent paragraphe sur la base de l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 3, après consultation des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et du coordonnateur européen.
2. Le comité de gestion révise régulièrement, et au minimum tous les quatre ans, le plan de mise en œuvre, en tenant compte des progrès réalisés dans sa mise en œuvre, du marché du fret ferroviaire sur le corridor de fret et des performances mesurées conformément aux objectifs visés au paragraphe 1, point c).
3. Le comité de gestion effectue une étude de marché, qu’il met périodiquement à jour, en matière de transport portant sur l’évolution du trafic, constatée et attendue, sur le corridor de fret et couvrant les différents types de trafic, tant en ce qui concerne le transport de marchandises que le transport de passagers. Cette étude examine également, le cas échéant, les coûts et les avantages socio-économiques découlant du développement du corridor de fret.
4. Le plan de mise en œuvre tient compte du développement des terminaux, y compris de l’analyse du marché et l’analyse prospective des terminaux de fret multimodaux, ainsi que des plans d’action des États membres du corridor de fret, visés à l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1679.
5. Le comité de gestion prend, s’il y a lieu, des mesures visant à coopérer avec les administrations régionales ou locales, ou les deux, en ce qui concerne le plan de mise en œuvre.
Consultation des candidats
En vue d'une participation adéquate des candidats susceptibles d'utiliser le corridor de fret, le comité de gestion instaure des mécanismes de consultation. Il s'assure notamment que les candidats sont consultés avant que le plan de mise en œuvre visé à l'article 9 soit soumis au comité exécutif.
CHAPITRE III — INVESTISSEMENTS LIÉS AU CORRIDOR DE FRET
Planification des investissements
1. Le comité exécutif et le comité de gestion d’un corridor de fret coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret en ce qui concerne les besoins d’infrastructures et d’investissements résultant du trafic ferroviaire de fret, afin de soutenir l’élaboration du plan de travail visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1679.
2. Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le développement des infrastructures et les besoins d’investissements. La consultation repose sur une documentation adéquate et actualisée de la planification des infrastructures au niveau des corridors et au niveau national. Les avis des groupes consultatifs sur les investissements sont étayés par des éléments justificatifs suffisants. Le comité exécutif assure une coordination adéquate entre ces activités de consultation et les mécanismes de coordination au niveau national définis à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE.
3. La coopération et la consultation portent notamment sur:
a) les besoins de capacité du transport ferroviaire de marchandises pertinents pour une planification des infrastructures et des investissements, en particulier en ce qui concerne les trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, tenant compte du besoin de capacité conformément à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et de toute infrastructure déclarée saturée conformément à l’article 47 de la directive 2012/34/UE;
b) les exigences en matière d’infrastructures du réseau transeuropéen de transport pertinentes pour le transport ferroviaire de marchandises, telles qu’elles sont définies aux chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1679;
c) les besoins d’investissements ciblés pour éliminer les goulets d’étranglement locaux, l’amélioration des nœuds et voies d’accès ferroviaire ou l’équipement technique améliorant les performances opérationnelles.
Coordination des travaux
Le comité de gestion coordonne et assure la publication en un lieu donné, de la manière appropriée et selon un calendrier adapté, de la programmation de tous les travaux à effectuer sur l'infrastructure et ses équipements qui restreindraient la capacité disponible sur le corridor de fret.
CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
Guichet unique pour les demandes de capacités d'infrastructure
1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant les capacités d’infrastructure pour les trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un «guichet unique»).
2. Le guichet unique, en tant qu'outil de coordination, fournit également des informations de base concernant la répartition des capacités d'infrastructures, notamment les informations visées à l'article 18. Il présente les capacités d'infrastructure disponibles au moment de la demande et leurs caractéristiques selon des paramètres prédéfinis, tels que la vitesse, la longueur, le gabarit de chargement ou la charge à l'essieu autorisés pour les trains qui circulent sur le corridor de fret.
3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes de sillons ferroviaires préétablis visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2012/34/UE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.
4. Pour toute demande concernant les capacités d’infrastructure qui ne peut être traitée conformément au paragraphe 3, le guichet unique transmet sans tarder la demande de capacités d’infrastructure aux gestionnaires de l’infrastructure compétents et, le cas échéant, aux organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, qui prennent une décision sur cette demande conformément à l’article 38 et au chapitre IV, section 3, de ladite directive et communiquent cette décision au guichet unique en vue de la suite à donner.
5. Les activités du guichet unique sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. À cet effet, un registre est établi et mis à la disposition de tous les acteurs intéressés. Il indique les dates des demandes, les noms des candidats, les documents fournis par ces derniers et les incidents qui se sont produits. Ces activités sont soumises au contrôle des organismes de contrôle conformément à l'article 20.
Capacités allouées aux trains de marchandises
1. Le comité exécutif définit le cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret, conformément à l’article 39 de la directive 2012/34/UE.
2. Le comité de gestion évalue les besoins de capacités à allouer aux trains de marchandises circulant sur le corridor de fret en tenant compte de l'étude de marché en matière de transport visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, des demandes de capacités d'infrastructure liées aux horaires de service passé et actuel et des accords-cadres.
3. En s’appuyant sur l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, les gestionnaires de l’infrastructure du corridor de fret définissent et organisent conjointement des sillons internationaux préétablis pour les trains de marchandises conformément à la procédure visée à l’article 10 de la directive 2012/34/UE en reconnaissant les besoins de capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers. Ils facilitent l’établissement des horaires, fréquences, heures de départ et d’arrivée et itinéraires adaptés aux services de transport de marchandises, en vue d’augmenter le transport ferroviaire de marchandises sur le corridor de fret. Ces sillons ferroviaires préétablis font l’objet d’une publication au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’introduction des demandes de capacités visées à l’annexe VII de la directive 2012/34/UE. Les gestionnaires de l’infrastructure de plusieurs corridors de fret peuvent, si nécessaire, coordonner des sillons ferroviaires internationaux préétablis offrant des capacités sur les corridors de fret concernés.
4. Ces sillons ferroviaires préétablis sont attribués en priorité aux trains de marchandises qui traversent au moins une frontière.
5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités pour les trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins en capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers, et maintiennent cette réserve disponible dans le cadre de leurs horaires de service définitifs afin de permettre une réponse rapide et appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l’article 48 de la directive 2012/34/UE. Cette capacité est réservée jusqu’à un délai antérieur à sa date de programmation et arrêté par le comité de gestion. Ce délai n’excède pas soixante jours.
6. Le comité de gestion promeut la coordination des règles de priorité relatives à la répartition des capacités sur le corridor du fret.
7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation la perception d’un droit pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de ce droit est fixé à un niveau adapté, dissuasif et efficace.
8. Sauf en cas de force majeure, notamment en cas de travaux urgents et imprévisibles essentiels pour la sécurité, un sillon alloué à une opération de fret en vertu du présent article ne peut pas être annulé moins de deux mois avant son horaire prévu dans l’horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure concerné s’efforce de proposer au candidat un sillon d’une qualité et d’une fiabilité équivalentes, que le candidat a le droit d’accepter ou de refuser. La présente disposition est sans préjudice des droits éventuellement obtenus par le candidat en vertu d’un accord, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organisme de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.
9. Le comité de gestion du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre les gestionnaires de l’infrastructure pour la répartition des capacités, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. Il y a lieu également de tenir compte de l'accès aux terminaux.
10. Aux paragraphes 4 et 9 du présent article, les références aux gestionnaires de l’infrastructure englobent aussi, s’il y a lieu, les organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE.
Candidats autorisés
Nonobstant l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu’elles constituent, tels que des chargeurs, des transitaires ou des opérateurs de transport combiné, peuvent demander des sillons internationaux préétablis, tels que visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Afin d’utiliser ce sillon ferroviaire pour le transport de marchandises sur le corridor de fret, ces candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un contrat avec le gestionnaire d’infrastructure conformément à l’article 28, de la directive 2012/34/UE.
Gestion du trafic
1. Le comité de gestion met en place des procédures de coordination de la gestion du trafic le long du corridor de fret. Les comités de gestion des corridors de fret connectés entre eux mettent en place des procédures de coordination du trafic le long desdits corridors de fret.
2. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l'article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire et celle des terminaux.
Gestion du trafic en cas de perturbations
1. Le comité de gestion adopte des objectifs communs en termes de ponctualité et/ou des lignes directrices en matière de gestion du trafic en cas de perturbation de la circulation des trains sur le corridor de fret.
2. Chaque gestionnaire de l’infrastructure concerné établit des règles de priorité applicables à la gestion des différents types de trafic sur les tronçons des corridors de fret qui relèvent de sa responsabilité, conformément aux objectifs communs ou aux lignes directrices visés au paragraphe 1 du présent article, ou aux deux. Ces règles de priorité sont publiées dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE.
3. Les principes permettant de définir les règles de priorité prévoient au moins que le sillon visé à l'article 14, paragraphes 3 et 4, alloué aux trains de marchandises qui respectent leur horaire prévu dans l'horaire de service ne peut être modifié, dans la mesure du possible. Les principes permettant de définir les règles de priorité visent à réduire au minimum le temps de rétablissement total du réseau au vu des besoins de tous les types de transport. À cette fin, les gestionnaires de l'infrastructure peuvent coordonner la gestion des différents types de trafic le long de plusieurs corridors de fret.
Informations sur les conditions d'utilisation du corridor de fret
Le comité de gestion établit, met régulièrement à jour et publie un document qui contient:
a) toutes les informations figurant dans les documents de référence des réseaux nationaux qui concernent le corridor de fret, établis conformément à la procédure prévue à l’article 27 de la directive 2012/34/UE;
b) la liste et les caractéristiques des terminaux, notamment les informations concernant les conditions et modalités d'accès aux terminaux;
c) les informations relatives aux procédures visées aux articles 13 à 17 du présent règlement; et
d) le plan de mise en œuvre.
Qualité du service sur le corridor de fret
1. Le comité de gestion du corridor de fret encourage la compatibilité entre les systèmes d’amélioration des performances le long du corridor de fret, conformément à l’article 35 de la directive 2012/34/UE.
2. Le comité de gestion surveille les performances des services fournis par les gestionnaires de l’infrastructure aux candidats dans l’exercice de leurs fonctions essentielles, dans la mesure où elles relèvent du champ d’application des articles 12 à 18, et des services ferroviaires de fret sur le corridor de fret. Le suivi des performances est effectué en termes qualitatifs et quantitatifs, le cas échéant sur la base d’indicateurs de performance relatifs aux objectifs et valeurs cibles pour le corridor de fret définis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c). Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et le coordonnateur européen concernant les indicateurs de performance pertinents.
3. Le comité de gestion évalue les résultats du suivi des performances en ce qui concerne les objectifs et valeurs cibles définis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), et les priorités opérationnelles visées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1679.
4. Le comité de gestion élabore et publie un rapport annuel présentant les résultats des activités menées en application du présent article. Il présente dans un chapitre distinct du rapport les avis des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et leur évaluation des performances. Le comité de gestion soumet pour approbation le rapport annuel au comité exécutif.
Organismes de contrôle
1. Les organismes de contrôle visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE coopèrent pour surveiller la concurrence sur le corridor de fret. En particulier, ils assurent un accès non discriminatoire au corridor et constituent les instances de recours prévues à l’article 56, paragraphe 1, de ladite directive. Ils échangent les informations nécessaires obtenues auprès des gestionnaires de l’infrastructure et des autres parties concernées.
2. Pour promouvoir une concurrence libre et loyale sur les corridors de fret, les États membres s'efforcent d'établir un niveau comparable de contrôle. Les organismes de contrôle sont facilement accessibles pour les acteurs du marché et sont en mesure de prendre leurs décisions de manière indépendante et efficace.
3. En cas de plainte d'un candidat auprès d'un organisme de contrôle en ce qui concerne des services internationaux de fret ferroviaire, ou dans le cadre d'une enquête menée de sa propre initiative par un organisme de contrôle, celui-ci consulte les organismes de contrôle de tous les autres États membres traversés par le sillon international pour le train de marchandises concerné et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre sa décision.
4. Les organismes de contrôle consultés en vertu du paragraphe 3 fournissent à l'organisme de contrôle concerné toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur législation nationale. Ces informations peuvent uniquement être utilisées aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visées au paragraphe 3.
5. L'organisme de contrôle saisi de la plainte ou ayant lancé l'enquête de sa propre initiative transmet les informations pertinentes à l'organisme de contrôle compétent afin que celui-ci prenne des mesures à l'égard des parties concernées.
6. Tous les représentants associés des gestionnaires de l’infrastructure visés à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2012/34/UE veillent à ce que soient fournies sans délai toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l’enquête visées au paragraphe 3 du présent article et demandées par l’organisme de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve le représentant associé. Cet organisme de contrôle est autorisé à transmettre les informations relatives au sillon ferroviaire international concerné aux organismes de contrôle visés au paragraphe 3 du présent article.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1679]
Suivi de la mise en œuvre
Le comité exécutif visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement présente à la Commission, tous les quatre ans à compter de la mise en place d’un corridor de fret, les résultats du plan de mise en œuvre pour le corridor concerné. La Commission analyse ces résultats et informe de son analyse le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE.
Rapport
La Commission examine périodiquement l’application du présent règlement. Elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 10 novembre 2015 et tous les quatre ans par la suite.
Mesures transitoires
Le présent règlement ne s'applique pas à la République de Chypre et à Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'est établi sur leur territoire.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.