(16) Afin de garantir la cohérence et la continuité des capacités d'infrastructure disponibles le long du corridor de fret, il convient que les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés, ainsi que, le cas échéant, les États membres et les pays tiers européens, coordonnent les investissements qui y sont réalisés et les planifient selon une logique répondant aux besoins du corridor de fret, sous réserve de viabilité économique. Il convient que le programme de leur réalisation soit publié afin que les candidats susceptibles d'opérer dans le corridor soient bien informés. Les investissements devraient inclure des projets concernant la mise au point de systèmes interopérables et l'augmentation de la capacité des trains.
Règlement (UE) n° 913/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 913/2010
RattachementRèglement (UE) n° 913/2010
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010R0913)
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