Règlement (UE) n° 913/2010 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0913-20240718, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteRèglement (UE) n° 913/2010
IntituléGuichet unique pour les demandes de capacités d'infrastructure
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
  1. Règlement (UE) n° 913/2010
  2. CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
VersionConsolidée au 18/07/2024 (CELEX 02010R0913-20240718)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 913/2010EUR-Lex →

1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant les capacités d’infrastructure pour les trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un «guichet unique»).

2. Le guichet unique, en tant qu'outil de coordination, fournit également des informations de base concernant la répartition des capacités d'infrastructures, notamment les informations visées à l'article 18. Il présente les capacités d'infrastructure disponibles au moment de la demande et leurs caractéristiques selon des paramètres prédéfinis, tels que la vitesse, la longueur, le gabarit de chargement ou la charge à l'essieu autorisés pour les trains qui circulent sur le corridor de fret.

3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes de sillons ferroviaires préétablis visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2012/34/UE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.

4. Pour toute demande concernant les capacités d’infrastructure qui ne peut être traitée conformément au paragraphe 3, le guichet unique transmet sans tarder la demande de capacités d’infrastructure aux gestionnaires de l’infrastructure compétents et, le cas échéant, aux organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, qui prennent une décision sur cette demande conformément à l’article 38 et au chapitre IV, section 3, de ladite directive et communiquent cette décision au guichet unique en vue de la suite à donner.

5. Les activités du guichet unique sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. À cet effet, un registre est établi et mis à la disposition de tous les acteurs intéressés. Il indique les dates des demandes, les noms des candidats, les documents fournis par ces derniers et les incidents qui se sont produits. Ces activités sont soumises au contrôle des organismes de contrôle conformément à l'article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0913-20240718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).