Règlement (UE) n° 913/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 913/2010
RattachementRèglement (UE) n° 913/2010
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010R0913)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 913/2010EUR-Lex →

(7) Le présent règlement devrait, sauf disposition contraire, être sans préjudice des droits et obligations des gestionnaires de l'infrastructure prévus par la directive 91/440/CEE et la directive 2001/14/CE et, le cas échéant, des organismes de répartition visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE. Lesdits actes restent en vigueur, y compris en ce qui concerne les dispositions qui visent les corridors de fret.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).