(7) Le présent règlement devrait, sauf disposition contraire, être sans préjudice des droits et obligations des gestionnaires de l'infrastructure prévus par la directive 91/440/CEE et la directive 2001/14/CE et, le cas échéant, des organismes de répartition visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE. Lesdits actes restent en vigueur, y compris en ce qui concerne les dispositions qui visent les corridors de fret.
Règlement (UE) n° 913/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 913/2010
RattachementRèglement (UE) n° 913/2010
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010R0913)
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