Règlement (UE) n° 913/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0913-20240718, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteRèglement (UE) n° 913/2010
IntituléCandidats autorisés
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
  1. Règlement (UE) n° 913/2010
  2. CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
VersionConsolidée au 18/07/2024 (CELEX 02010R0913-20240718)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 913/2010EUR-Lex →

Nonobstant l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu’elles constituent, tels que des chargeurs, des transitaires ou des opérateurs de transport combiné, peuvent demander des sillons internationaux préétablis, tels que visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Afin d’utiliser ce sillon ferroviaire pour le transport de marchandises sur le corridor de fret, ces candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un contrat avec le gestionnaire d’infrastructure conformément à l’article 28, de la directive 2012/34/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0913-20240718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).