Le comité exécutif visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement présente à la Commission, tous les quatre ans à compter de la mise en place d’un corridor de fret, les résultats du plan de mise en œuvre pour le corridor concerné. La Commission analyse ces résultats et informe de son analyse le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE.
Règlement (UE) n° 913/2010 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0913-20240718, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).
TexteRèglement (UE) n° 913/2010
IntituléSuivi de la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 913/2010
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/07/2024 (CELEX 02010R0913-20240718)
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