Règlement (UE) n° 913/2010 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0913-20240718, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteRèglement (UE) n° 913/2010
IntituléCapacités allouées aux trains de marchandises
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
  1. Règlement (UE) n° 913/2010
  2. CHAPITRE IV — GESTION DU CORRIDOR DE FRET
VersionConsolidée au 18/07/2024 (CELEX 02010R0913-20240718)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 913/2010EUR-Lex →

1. Le comité exécutif définit le cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret, conformément à l’article 39 de la directive 2012/34/UE.

2. Le comité de gestion évalue les besoins de capacités à allouer aux trains de marchandises circulant sur le corridor de fret en tenant compte de l'étude de marché en matière de transport visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, des demandes de capacités d'infrastructure liées aux horaires de service passé et actuel et des accords-cadres.

3. En s’appuyant sur l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, les gestionnaires de l’infrastructure du corridor de fret définissent et organisent conjointement des sillons internationaux préétablis pour les trains de marchandises conformément à la procédure visée à l’article 10 de la directive 2012/34/UE en reconnaissant les besoins de capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers. Ils facilitent l’établissement des horaires, fréquences, heures de départ et d’arrivée et itinéraires adaptés aux services de transport de marchandises, en vue d’augmenter le transport ferroviaire de marchandises sur le corridor de fret. Ces sillons ferroviaires préétablis font l’objet d’une publication au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’introduction des demandes de capacités visées à l’annexe VII de la directive 2012/34/UE. Les gestionnaires de l’infrastructure de plusieurs corridors de fret peuvent, si nécessaire, coordonner des sillons ferroviaires internationaux préétablis offrant des capacités sur les corridors de fret concernés.

4. Ces sillons ferroviaires préétablis sont attribués en priorité aux trains de marchandises qui traversent au moins une frontière.

5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités pour les trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins en capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers, et maintiennent cette réserve disponible dans le cadre de leurs horaires de service définitifs afin de permettre une réponse rapide et appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l’article 48 de la directive 2012/34/UE. Cette capacité est réservée jusqu’à un délai antérieur à sa date de programmation et arrêté par le comité de gestion. Ce délai n’excède pas soixante jours.

6. Le comité de gestion promeut la coordination des règles de priorité relatives à la répartition des capacités sur le corridor du fret.

7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation la perception d’un droit pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de ce droit est fixé à un niveau adapté, dissuasif et efficace.

8. Sauf en cas de force majeure, notamment en cas de travaux urgents et imprévisibles essentiels pour la sécurité, un sillon alloué à une opération de fret en vertu du présent article ne peut pas être annulé moins de deux mois avant son horaire prévu dans l’horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure concerné s’efforce de proposer au candidat un sillon d’une qualité et d’une fiabilité équivalentes, que le candidat a le droit d’accepter ou de refuser. La présente disposition est sans préjudice des droits éventuellement obtenus par le candidat en vertu d’un accord, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organisme de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.

9. Le comité de gestion du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre les gestionnaires de l’infrastructure pour la répartition des capacités, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. Il y a lieu également de tenir compte de l'accès aux terminaux.

10. Aux paragraphes 4 et 9 du présent article, les références aux gestionnaires de l’infrastructure englobent aussi, s’il y a lieu, les organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0913-20240718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).