(125) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping doit être déterminé sur la base de l’année 2003, qui est la seule année pendant laquelle l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices et pendant laquelle les importations en provenance de la RPC étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Sur cette base, une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires a été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.
Règlement (UE) n° 1035/2010 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1035/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1035/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1035)
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