Considérants (133)
(1)(1) Le 4 janvier 2010, la Commission a été saisie d’une plainte relative aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base, par Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. et Zaklady Azotowe Pulawy (ci-après les «plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de mélamine réalisée dans l’Union.
(2)(2) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.
(3)(3) Le 17 février 2010, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après l’«avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).
(4)(4) La Commission a officiellement avisé les plaignants, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5)(5) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs recensés en RPC, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009).
(6)(6) Sept réponses relatives à l’échantillonnage ont été reçues de la part de producteurs-exportateurs ou de groupes de producteurs-exportateurs de la RPC. Toutefois, deux sociétés ont, dès le début, refusé de coopérer plus avant à l’enquête. L’échantillonnage n’était donc plus nécessaire et toutes les parties ont été informées qu’aucun échantillon ne serait constitué.
(7)(7) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, aux autorités chinoises, ainsi qu’à d’autres producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Trois groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur individuel ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou ont demandé à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention du statut précité. Un autre groupe n’a demandé que le traitement individuel.
(8)(8) Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de cinq producteurs-exportateurs chinois et sociétés chinoises liées, d’un producteur aux États-Unis, pays proposé comme pays analogue dans l’avis d’ouverture, et d’un producteur d’un autre pays analogue potentiel, à savoir l’Indonésie. Des réponses au questionnaire ont par ailleurs été reçues de la part de trois producteurs de l’Union et sept utilisateurs ont coopéré en fournissant des réponses au questionnaire. Aucun importateur n’a transmis d’informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de la présente enquête.
(9)(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
a) producteurs de l’Union:
— Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Autriche,
— DSM Melamine B.V. (désormais OCI Melamine B.V.), Pays-Bas,
— Zaklady Azotowe Pulawy, Pologne;
b) producteurs-exportateurs de la RPC:
— Sichuan Chemical Group: Sichuan Chemical Co., Ltd, Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd, New Tianfu Chemicals Co., Ltd et M & A Chemicals Corporation,
— Sichuan Golden Elephant Group: Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd et Sichuan Jade Elephant Melamine S & T Co., Ltd,
— Shandong Liaherd Group: Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd, Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd et Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd,
— Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd,
— Henan Junhua Group: Henan Junhua Chemical Company Ltd et Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd.
(10)(10) Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur n’ayant demandé que le traitement individuel et pour les producteurs-exportateurs qui pourraient se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante en vue d’établir la valeur normale sur la base de données de l’Indonésie, en tant que pays analogue:
c) producteur de l’Indonésie:
— DSM Kaltim Melamine (DKM).
(11)(11) L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
(12)(12) Le produit concerné est la mélamine, relevant actuellement du code NC 29336100 et originaire de la République populaire de Chine.
(13)(13) La mélamine est une poudre blanche cristalline obtenue à partir de l’urée. La mélamine est principalement utilisée dans les produits stratifiés, les poudres à mouler, les panneaux dérivés du bois et les résines pour revêtement.
(14)(14) L’enquête a révélé que la mélamine produite et vendue par l’industrie de l’Union dans l’Union, la mélamine produite et vendue sur le marché intérieur de la RPC et la mélamine importée dans l’Union depuis la RPC, ainsi que celle produite et vendue en Indonésie (en tant que pays analogue) présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages.
(15)(15) En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(16)(16) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas d’enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, est déterminée selon les dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il est établi qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:
— les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,
— les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins,
— il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,
— des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,
— les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(17)(17) Trois groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur de la RPC ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont communiqué le formulaire de demande correspondant dans le délai fixé.
(18)(18) La Commission s’est rendue dans les locaux de ces sociétés chinoises coopérant à l’enquête, où elle a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié toutes les données communiquées dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.
(19)(19) Aucun des producteurs-exportateurs et groupes chinois ayant coopéré n’a été considéré comme remplissant les critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutes les sociétés intervenant dans la production ou la commercialisation de mélamine situées en RPC ont été invitées à demander ce statut. Lorsque celui-ci est refusé à une seule des sociétés d’un groupe, il l’est également pour l’ensemble du groupe.
(20)(20) En ce qui concerne les entreprises qui produisent de l’urée à partir du gaz naturel pour fabriquer de la mélamine, le statut précité a été refusé au motif que les coûts de l’intrant principal, à savoir le gaz naturel, ne reflètent pas de manière substantielle les valeurs du marché, comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. L’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a permis de constater que cette situation était due à l’intervention de l’État sur le marché chinois du gaz naturel.
(21)(21) Le marché chinois du gaz naturel est dominé par trois entreprises publiques. Les sociétés qui produisent de l’urée, qu’elles utilisent ensuite pour fabriquer la mélamine, bénéficient d’un gaz à bas prix, fixé par le gouvernement, pour la production d’urée. L’urée étant un engrais important pour l’industrie agroalimentaire chinoise, les sociétés qui en produisent à cette fin paient un prix nettement plus bas pour le gaz qu’elles utilisent que les sociétés qui ont besoin de gaz pour d’autres applications industrielles. Outre ce système de double prix, le prix du gaz naturel à usage industriel est lui-même faussé par l’intervention de l’État et se situe à un niveau nettement plus bas que le prix du gaz sur le marché mondial.
(22)(22) Ce gaz naturel à prix artificiellement bas permet aux fabricants de produire de la mélamine à des prix anormalement réduits. Le gaz naturel constituant un élément majeur du coût de l’urée (environ 80 %) et l’urée représentant de 50 à 60 % du coût de production de la mélamine, les sociétés chinoises produisant de l’urée à partir de gaz naturel ne peuvent être considérées comme satisfaisant au premier critère.
(23)(23) Certaines sociétés ne produisent pas l’urée elles-mêmes mais l’achètent à des fournisseurs indépendants. Or, le marché de l’urée lui-même est également faussé par trois types principaux d’interventions de l’État. En premier lieu, la RPC appliquait des quotas stricts d’importation d’urée et des taxes d’exportation de 110 % à la mi-saison et de 10 % hors saison durant la période d’enquête. En second lieu, le gouvernement chinois a octroyé une exemption de TVA sur la vente d’urée sur le marché intérieur à partir du 1er juillet 2005. En troisième lieu, le gouvernement chinois intervenait directement sur le marché par le biais du système d’État relatif aux engrais, en place depuis 2004, par lequel l’État achète directement l’urée aux producteurs pour constituer une réserve stratégique et peut libérer des quantités déterminées d’urée sur le marché intérieur. Les producteurs d’urée bénéficient par ailleurs de tarifs préférentiels sur le prix de l’électricité, du fret ferroviaire et, comme mentionné plus haut, sur le prix du gaz naturel.
(24)(24) Les restrictions sur les exportations et les avantages liés aux ventes sur le marché intérieur ont pour effet de réduire les volumes d’exportation d’urée, détournant ainsi l’approvisionnement vers le marché intérieur et, partant, imprimant une pression à la baisse sur le prix de ce marché. Ce prix bas du marché intérieur est la conséquence directe de l’intervention de l’État sur le marché de l’urée en RPC. En conséquence, les sociétés chinoises qui ne produisent pas l’urée mais l’achètent à des tiers ne peuvent être considérées comme respectant le premier critère.
(25)(25) À la situation générale décrite plus haut s’ajoute le fait qu’un des groupes de sociétés ne satisfaisait pas aux autres exigences du premier critère, car la holding concernée appartient entièrement à l’État, qui détient en outre une participation majoritaire dans les sociétés individuelles du groupe. En conséquence, les décisions commerciales importantes du groupe sont sujettes à une intervention significative de l’État.
(26)(26) Deux sociétés n’ont pas satisfait, respectivement, au deuxième ou au troisième critère. La première n’a pu fournir de documents comptables complets et avait bénéficié gratuitement de bureaux d’une administration. La seconde ne tenait pas sa comptabilité conformément aux normes comptables internationales et n’a pas pu démontrer que son rachat d’une entreprise publique a été réalisé à un prix équitable.
(27)(27) Une société n’a pu prouver qu’elle respectait le troisième critère, car aucun intérêt n’a été versé sur la dette liée à la vente de ses parts résultant du processus de privatisation. Plus précisément, au début de la privatisation, un actionnaire s’est vu prêter à nouveau le capital qu’il avait investi. Lors de transferts d’actions ultérieurs, le passif de la dette a été utilisé en tant que paiement. Le prêt n’a été remboursé que dix ans plus tard par le détenteur – alors privé – de ces actions, sans qu’aucun intérêt n’ait été appliqué ou payé sur le montant en question.
(28)(28) Une société n’a pas pu bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché car sa société commerciale liée, qui vend également le produit concerné, n’a pas rempli le formulaire de demande dudit statut.
(29)(29) La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux sociétés chinoises concernées, aux autorités de la RPC et aux plaignants. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire.
(30)(30) Plusieurs parties concernées ont communiqué des observations écrites et certains producteurs-exportateurs ont été entendus. Les producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’en RPC, la production d’urée se fait pour 70 % environ principalement à partir de charbon, et pour 30 % seulement à partir de gaz naturel. Cependant, compte tenu du fait que l’État intervient aussi sur le marché de l’urée, comme l’expliquent les considérants 23 et 24, cela ne change rien à la conclusion selon laquelle les coûts de production de la mélamine sont considérablement faussés. L’argument est donc rejeté.
(31)(31) D’autres arguments avancés dans les observations écrites et au cours de l’audition tenue après l’information des parties n’ont pas suffi à modifier la proposition de refus du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à toutes les sociétés qui l’avaient sollicité.
(32)(32) Sur la base de ce qui précède, aucune des sociétés chinoises ayant coopéré qui ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu prouver qu’elle satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut précité devait être refusé à toutes ces sociétés. Le comité consultatif a été consulté et ne s’est pas opposé à ces conclusions.
(33)(33) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
(34)(34) Les sociétés et groupes ayant demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont également sollicité un traitement individuel au cas où ledit statut leur serait refusé. Un autre groupe n’a demandé que le traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que trois des cinq sociétés ou groupes de producteurs-exportateurs en RPC remplissent tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel. Un groupe de sociétés chinoises s’est vu refuser le traitement individuel au motif que la holding concernée appartient intégralement à l’État, qui détient en outre une participation majoritaire dans les sociétés individuelles du groupe. Une autre société n’a pas pu bénéficier du traitement individuel car une société commerciale liée n’avait pas rempli le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/du traitement individuel. Il n’était donc pas possible d’évaluer le respect des critères relatifs au traitement individuel.
(35)(35) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.
(36)(36) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué son intention de choisir les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet.
(37)(37) La Commission a considéré d’autres pays susceptibles de constituer un choix raisonnable de pays analogue et des questionnaires ont été envoyés à des producteurs de mélamine en Inde, en Iran, en Indonésie et aux États-Unis. Seuls les producteurs de mélamine américains et indonésiens ont répondu aux questionnaires.
(38)(38) Après l’analyse des réponses, l’Indonésie a été choisie comme pays analogue; ce pays s’avère en effet être un marché ouvert pratiquant de faibles droits d’importation et affichant des importations conséquentes en provenance de plusieurs pays tiers. Il a par ailleurs été jugé que la structure des coûts d’un producteur indonésien était plus proche de celle d’un producteur chinois que celle d’un producteur américain et qu’elle permettrait de ce fait d’établir une valeur normale plus réaliste. L’enquête n’a mis en évidence aucune raison de mettre en cause le choix de l’Indonésie aux fins du calcul de la valeur normale.
(39)(39) En fin de compte, aucune des parties intéressées, y compris les plaignants, n’a fait valoir que les États-Unis devaient être choisis comme pays analogue dans la présente enquête.
(40)(40) Les données transmises dans la réponse du producteur indonésien ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélé être des informations fiables sur la base desquelles la valeur normale pouvait être établie.
(41)(41) Il est donc conclu provisoirement que l’Indonésie constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
(42)(42) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées, communiquées par le producteur dans le pays analogue.
(43)(43) Le produit concerné a été vendu dans des quantités représentatives sur le marché intérieur indonésien.
(44)(44) Les ventes à des clients indépendants du marché intérieur n’ayant pas été rentables durant la période d’enquête, la valeur normale a été élaborée à partir du coût de production du producteur indonésien, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable sur le marché intérieur.
(45)(45) Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), sur la base d’une autre méthode raisonnable, en comparant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire à ceux de l’industrie de l’Union. Le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé a été jugé raisonnable car il est conforme à ceux de l’industrie de l’Union. La marge bénéficiaire retenue était proche de celle réalisée par l’industrie de l’Union durant les années de rentabilité du secteur. Rien ne permettait de penser que ces bénéfices étaient supérieurs à ceux habituellement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.
(46)(46) Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui bénéficient d’un traitement individuel ont effectué des ventes à l’exportation vers l’Union en vendant directement à des clients indépendants dans l’Union, de sorte que les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
(47)(47) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés pour tenir compte des différences en matière de frais de transport, d’assurances et de manutention, de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais bancaires et de commissions, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
(48)(48) Il convient de noter que la valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au même niveau d’imposition indirecte, c’est-à-dire TVA incluse.
(49)(49) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel ont été établies sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pour chaque société, selon les modalités exposées plus haut.
(50)(50) Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:
| Société | Marge de dumping provisoire
| Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd et sa société liée Sichuan Jade Elephant Melamine S & T Co., Ltd | 44,9 %
| Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd et ses sociétés liées Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd et Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd | 47,6 %
| Henan Junhua Chemical Company Ltd et sa société liée Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd | 49,0 %
(51)(51) Pour calculer la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, le niveau de coopération a préalablement été établi en comparant le volume des exportations vers l’Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques correspondantes d’Eurostat.
(52)(52) Au vu du faible degré de coopération en RPC, à savoir 30 %, la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres exportateurs de la RPC a été fixée en comparant la valeur normale telle qu’établie pour l’Indonésie aux données relatives au prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui n’ont pu obtenir ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel.
(53)(53) Sur cette base, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établie à 65,6 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.
(54)(54) La plainte a été déposée par les trois principaux producteurs de mélamine de l’Union, dont les usines sont situées en Autriche, en Allemagne et en Italie (Borealis), aux Pays-Bas (DSM) et en Pologne (Pulawy) et qui, ensemble, représentent plus de 90 % de la production totale de l’Union durant la période d’enquête. Deux autres producteurs ayant une production limitée ne se sont pas opposés à l’ouverture de l’enquête.
(55)(55) Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris celles figurant dans la plainte et les données recueillies auprès de producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union.
(56)(56) Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 340 000 tonnes pendant la période d’enquête. Ce volume comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et la production estimée des producteurs qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la procédure (ci-après les «producteurs silencieux»). En l’absence d’autres informations, les données relatives aux producteurs silencieux figurant dans la plainte ont été utilisées pour établir la production et la consommation totales de l’Union.
(57)(57) La consommation a été établie sur la base des importations totales, selon les données provenant d’Eurostat, ainsi que des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux. Cette estimation a été basée sur les données communiquées dans la plainte.
Tableau 1
Source: Eurostat et réponses au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Volume (en tonnes) | 367 476 | 388 567 | 323 638 | 266 178
| Indice | 100 | 105 | 88 | 72
(58)(58) La consommation a augmenté de 5 % entre 2006 et 2007, puis a chuté de 17 % entre 2007 et 2008, et de 16 % durant la période d’enquête. Globalement, la consommation a baissé de 28 % au cours de la période considérée.
(59)(59) La baisse de la consommation de mélamine peut être attribuée à la conjoncture, et en particulier à la contraction temporaire des marchés du logement et de la construction, qui constituent les débouchés majeurs des principales applications de la mélamine. La mélamine est un intrant important dans ce secteur et aucun autre matériau ne devrait la remplacer. La demande de mélamine devrait de ce fait reprendre avec la relance générale de l’économie.
(60)(60) L’enquête a révélé que les importations de mélamine en provenance de la RPC ont évolué comme suit:
Tableau 2
Source: Eurostat.
| Importations en provenance de la RPC | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Volume (en tonnes) | 26 565 | 42 750 | 34 595 | 17 434
| Indice | 100 | 161 | 130 | 66
(61)(61) Entre 2006 et 2008, la présence des importations chinoises s’est intensifiée sur le marché de l’Union. Alors que la consommation totale du marché de l’Union européenne a baissé de 12 % au cours de la même période, les exportateurs chinois ont augmenté de 30 % le volume de leurs ventes vers ce même marché. Comme le montre le tableau ci-dessous, la part de marché a aussi augmenté sur cette période.
(62)(62) La situation s’est inversée au cours de la période d’enquête: alors que la consommation chutait de 18 %, le volume des exportations des producteurs chinois a baissé dans des proportions encore plus importantes. À l’instar du volume des exportations, les importations chinoises ont perdu des parts de marché au cours de la période d’enquête.
Tableau 3
| Part de marché des importations en provenance de la RPC | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Part de marché | 7,2 % | 11,0 % | 10,7 % | 6,5 %
| Indice | 100 | 153 | 148 | 91
Selon les données d’Eurostat, il semblerait que le prix des importations en provenance de la RPC ait globalement augmenté de 10 % sur la période considérée.
Tableau 4
Source: Eurostat.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Prix moyen/tonne | 814 EUR | 802 EUR | 1 149 EUR | 896 EUR
| Indice | 100 | 99 | 141 | 110
(63)(63) Cependant, un niveau élevé de non-coopération a été constaté de la part des exportateurs chinois et l’enquête a révélé que le prix moyen des importations des exportateurs chinois ayant coopéré, qui comptent pour environ 30 % du total des importations chinoises, était bien inférieur au prix signalé par Eurostat et plus bas que le prix de l’industrie de l’Union; il s’établissait à 806 euros par tonne en moyenne au cours de la période d’enquête.
(64)(64) Aussi, à ce stade de l’enquête, il est estimé que le prix vérifié dans les locaux des producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré devrait être pris en considération pour l’analyse du préjudice et du lien de causalité.
(65)(65) Au cours de l’enquête, certaines parties ont fait valoir que la mélamine importée de Chine était de moins bonne qualité que celle produite par l’industrie de l’Union et qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour certaines applications telles que les applications de surface. Aucune preuve n’ayant été apportée à l’appui de cette allégation, celle-ci n’a pas été prise en considération à ce stade de l’enquête.
(66)(66) Dans le but d’analyser la sous-cotation des prix, la moyenne pondérée des prix de vente de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a été ajustée, en particulier pour tenir compte des coûts de transport et de manutention, sur une base départ usine, puis comparée aux prix moyens pondérés correspondants des exportateurs de la RPC ayant coopéré et facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf.
(67)(67) La comparaison a révélé qu’au cours de la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC faisant l’objet d’un dumping a été vendu dans l’Union à un prix inférieur de 10,3 % aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union.
(68)(68) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie entre 2006 et la fin de la période d’enquête.
(69)(69) Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie de l’Union a chuté de 20 % au cours de cette période. La capacité de production de l’industrie de l’Union a reculé de 10 % au cours de la période considérée.
(70)(70) L’industrie de l’Union a réduit sa capacité de production à 396 200 tonnes environ en 2008. Toutefois, compte tenu de la stagnation des ventes et de la diminution des volumes de production, l’utilisation des capacités disponibles a chuté, passant de 86 % en 2006 à 77 % au cours de la période d’enquête. La principale baisse a eu lieu entre 2008 et la période d’enquête.
(71)(71) Les chiffres des ventes figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume vendu au premier client indépendant sur le marché de l’Union.
Tableau 6
Source: réponses au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Volume (en tonnes) | 254 707 | 274 211 | 241 867 | 215 469
| Indice | 100 | 108 | 95 | 85
| Part de marché | 74 % | 75 % | 80 % | 86 %
| Indice | 100 | 107 | 107 | 116
(72)(72) Alors que la consommation de l’Union a chuté de 28 % entre 2006 et la période d’enquête, le volume de produit similaire vendu par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a chuté de 15 %. Ainsi, l’industrie de l’Union a pu augmenter sa part de marché de 74 % en 2006 à 86 % durant la période d’enquête.
(73)(73) Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de 5 % au cours de la période considérée. Le prix de vente a chuté de 26 % entre 2008 et la période d’enquête.
Tableau 7 a)
Source: réponses au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Prix moyen/tonne | 949 EUR | 998 EUR | 1 217 EUR | 898 EUR
| Indice | 100 | 105 | 128 | 95
(74)(74) Il a été constaté que le coût de production moyen de l’industrie de l’Union a baissé de 2 % entre 2006 et la période d’enquête. Cependant, au cours de la même période, l’industrie de l’Union a été contrainte de maintenir les prix de vente à un faible niveau afin de concurrencer les importations à bas prix de dumping. En conséquence, les prix de vente de l’industrie de l’Union étaient largement inférieurs au coût de production pendant la période d’enquête.
(75)(75) Le coût de production (CDP) de l’industrie de l’Union a évolué comme suit sur la période considérée:
Tableau 7 b)
Source: réponses au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| CDP moyen/tonne | 1 076 EUR | 1 054 EUR | 1 229 EUR | 1 060 EUR
| Indice | 100 | 98 | 114 | 98
(76)(76) Les stocks représentaient environ 5 % du volume de production pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union a réduit le niveau de ses stocks de 68 % pendant la période considérée, notamment entre 2008 et la période d’enquête. Cependant, cette diminution des stocks doit être considérée à la lumière de la baisse du niveau d’activité dû à la réduction de la taille de l’industrie de l’Union.
Tableau 8
Source: réponses au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Stocks (en tonnes) | 51 650 | 31 019 | 48 732 | 16 611
| Indice | 100 | 60 | 94 | 32
(77)(77) La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une diminution du nombre de salariés, de l’ordre de 13 % en 2008 et de 1 % supplémentaire au cours de la période d’enquête. La baisse de productivité doit être examinée à la lumière de la nature générale de la diminution des activités, la réduction du nombre des salariés n’intervenant qu’un certain temps après le recul de la production. Les coûts de la main-d’œuvre ont, quant à eux, légèrement augmenté (+ 6 %) sur la période considérée.
(78)(78) La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. La rentabilité de l’industrie de l’Union a chuté de manière spectaculaire pendant la période considérée, passant d’une perte de 9,9 % en 2006 à une perte de 18 % pendant la période d’enquête. Cette situation est survenue malgré une baisse de 14 % du CDP de l’industrie de l’Union entre 2008 et la période d’enquête, comme l’indique le tableau 7 b) ci-dessus.
(79)(79) L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. En conséquence, les flux de liquidités affichent une baisse importante pendant la période considérée. Il en va de même pour le rendement des investissements, qui a également connu une évolution négative coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union sur la période considérée.
(80)(80) Dans ces conditions, la capacité de l’industrie de l’Union à investir s’est trouvée limitée en raison de la forte dégradation des flux de liquidités pendant la période considérée. En conséquence, les investissements ont chuté de 26,2 % pendant la période considérée.
(81)(81) Alors que la consommation de l’Union a reculé de 28 % entre 2006 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a baissé son volume de ventes sur le marché de l’Union de 15 %. Si l’on considère l’évolution sur la période considérée, la baisse de 15 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union est moins prononcée que le recul de 28 % de la consommation de l’Union. En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 12 points de pourcentage au cours de la même période.
(82)(82) Les marges de dumping pour la RPC, indiquées ci-dessus dans la partie relative au dumping, se situent au-dessus du niveau de minimis. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges effectives de dumping ne saurait être considérée comme négligeable.
(83)(83) L’enquête a révélé qu’un certain nombre d’indicateurs de la situation économique de l’industrie de l’Union se sont sérieusement détériorés sur la période considérée.
(84)(84) Le volume des ventes a baissé de 15 % et celui de la production de 20 %, l’utilisation des capacités a chuté de 86 % à 77 % et l’emploi a dû être réduit de 14 %. Au cours de la même période, les prix ont reculé de 5 % et une baisse de 26 % des prix de vente a été enregistrée entre 2008 et la période d’enquête. La rentabilité extrêmement faible qui s’en est suivie a eu des conséquences négatives sur les investissements et les indicateurs financiers tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements.
(85)(85) Même si, dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union est parvenue à accroître sa part de marché de 12 points de pourcentage, le faible niveau des prix sur le marché de l’Union a, en particulier durant la période d’enquête, conduit à une nette dégradation, plus précisément au cours de la période d’enquête, de la situation financière de l’industrie de l’Union. En effet, les prix n’ont pas suffi à couvrir le coût de production et les pertes subies s’élevaient à pas moins de - 18 % de chiffre d’affaires.
(86)(86) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête.
(87)(87) Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si l’important préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. En outre, les facteurs connus, autres que les importations en dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés de manière à ce que tout préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.
(88)(88) Il convient de rappeler que la coopération à l’enquête des producteurs-exportateurs chinois a été très faible. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentent environ 29 % des importations totales de mélamine réalisées durant la période d’enquête.
(89)(89) Selon les données d’Eurostat, le volume des importations en provenance de Chine a, dans l’ensemble, sérieusement baissé, de 34 %, au cours de la période considérée. En d’autres termes, ces importations ont chuté à un rythme relativement plus rapide que la consommation (- 28 %) au cours de cette période.
(90)(90) En ce qui concerne les prix, Eurostat indique que le prix des importations de mélamine chinoise a augmenté de 10 % sur la période considérée. Ce prix a considérablement baissé, de 31 %, entre 2008 et la période d’enquête. Cependant, les informations vérifiées obtenues des exportateurs chinois ayant coopéré, qui représentent environ 30 % des importations totales en provenance de Chine, montrent que le prix moyen des importations chinoises était nettement inférieur aux chiffres d’Eurostat. Il a été constaté que les producteurs ayant coopéré pratiquaient une sous-cotation moyenne de 10,3 % par rapport au prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.
(91)(91) Au vu du faible taux de coopération, il est estimé que le prix vérifié dans les locaux des producteurs ayant coopéré devrait primer sur les chiffres des prix d’Eurostat.
(92)(92) D’après une analyse sur base mensuelle des volumes d’importation de mélamine, les importations en provenance de la RPC étaient massivement présentes sur le marché de l’Union au premier semestre de la période d’enquête, au plus fort de la crise dans ce secteur, et qu’elles représentaient jusqu’à 15 % de part de marché sur le marché de l’Union au cours de ce même semestre. Si l’on considère la structure et le processus de production de l’industrie de l’Union, celle-ci n’a pas eu d’autre choix que de baisser son prix de vente pour conserver des parts de marché. Même si les exportateurs chinois ont fortement réduit leurs exportations vers l’Union au second semestre de la période d’enquête, l’effet négatif de leur présence massive au début de la période d’enquête et le faible niveau de leurs prix de vente ont continué à nuire au marché de l’Union et à l’industrie de l’Union durant le reste de la période d’enquête.
(93)(93) L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union a souffert de sévères baisses de production, d’un recul du taux d’utilisation des capacités, de pertes de volumes de ventes et d’emplois au cours de la période considérée. Comme l’expliquent les considérants 97 à 100 ci-après, la structure de l’industrie de l’Union et l’évolution des facteurs de préjudice précités laissent à penser que la détérioration de la situation économique était, dans une certaine mesure, imputable à la crise et à la faible demande sur le marché. La dégradation est toutefois due également au bas niveau des prix de vente et à la pression exercée par les exportations chinoises, en particulier entre 2008 et la période d’enquête, qui n’ont pas permis à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts. Il en a résulté une perte cumulée de l’ordre de - 18 % de chiffre d’affaires au cours de la période d’enquête.
(94)(94) Eu égard à la distorsion constatée au cours de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché effectuée en RPC et au niveau élevé de dumping observé, dans le contexte des constatations exposées en particulier au considérant 92 ci-dessus, il est estimé que, malgré la baisse de parts de marché, la présence sur le marché de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs de plus de 10 % aux prix européens a contribué à exacerber les tendances négatives affectant les prix de vente sur le marché de l’Union au cours de l’ensemble de la période d’enquête.
(95)(95) Au vu de ce qui précède, un lien de causalité peut être établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(96)(96) Les autres facteurs examinés pour déterminer le lien de causalité sont l’évolution de la demande sur le marché de l’Union, la crise économique, le coût de production de l’industrie de l’Union, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et les importations de mélamine en provenance d’autres pays tiers.
(97)(97) Il convient de rappeler que les principales applications de la mélamine sont les marchés du logement et de la construction. Avec la crise économique, ces marchés se sont contractés, entraînant un recul de la consommation non seulement sur le marché de l’Union, mais aussi au niveau mondial. L’Union européenne étant, de loin, le premier marché mondial de consommation de mélamine, la crise a eu un impact négatif sur ce marché. Il en a résulté une baisse de 28 % de la consommation, des arrêts de production par l’industrie de l’Union et une baisse des prix de vente.
(98)(98) Les faits et considérations précités donnent donc à penser qu’une partie du préjudice subi par l’industrie de l’Union pourrait être imputée à la crise économique.
(99)(99) Toutefois, comme l’expliquent les considérants 88 à 95 ci-dessus, il convient de garder à l’esprit les distorsions manifestes constatées sur le marché chinois de la mélamine. Par ailleurs, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC affichaient des prix inférieurs de 10 % en moyenne aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, exacerbant plus encore les effets négatifs sur le niveau des prix, en particulier au cours de la période d’enquête.
(100)(100) Compte tenu de la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois et de l’augmentation sélective de leur présence durant la période d’enquête, comme le décrit le considérant 92 ci-dessus, même si l’on peut considérer qu’une partie du préjudice important subi par l’industrie de l’Union peut être imputée à la crise économique, ce dernier facteur n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et l’important préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(101)(101) L’enquête a révélé que la production de mélamine est un secteur à forte intensité de capital, qui comporte une grande proportion de coûts fixes. Le coût de production de la mélamine est resté stable au sein de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, mais a baissé de 14 % entre 2008 et la période d’enquête, comme le montre le tableau 7 b) ci-dessus. Cette baisse aurait dû permettre un certain redressement de la rentabilité de l’industrie de l’Union, mais le faible niveau des prix sur le marché de l’Union et la sous-cotation des importations à bas prix de dumping en provenance de la RPC n’ont pas permis ce redressement.
(102)(102) En conséquence, il est conclu que le coût de production n’est pas une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(103)(103) Bien que l’analyse du préjudice et du lien de causalité ait été axée sur la situation de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, les résultats obtenus à l’exportation par l’industrie de l’Union ont été examinés afin de déterminer s’ils pouvaient constituer un autre facteur susceptible d’expliquer le préjudice observé.
Tableau 11
Source: réponses de l’industrie de l’Union au questionnaire.
| | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Exportations (en milliers de tonnes) | 84 103 | 78 956 | 68 560 | 85 146
| Indice | 100 | 94 | 82 | 101
(104)(104) L’enquête a révélé que les ventes à l’exportation réalisées par l’industrie de l’Union à des parties indépendantes sont restées stables, à environ 85 000 tonnes, ce qui représente 28 % de la production au cours de la période considérée. Les résultats à l’exportation des plaignants ont donc été très bons, même au cours de la crise. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne saurait en conséquence être attribué aux exportations.
(105)(105) Les volumes et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué de la manière suivante entre 2006 et la période d’enquête:
Tableau 12
Source: Eurostat.
| Autres pays tiers | 2006 | 2007 | 2008 | PE
| Importations (en tonnes) | 45 480 | 41 060 | 24 835 | 16 473
| Indice | 100 | 90 | 55 | 36
| Part de marché | 12,3 % | 10,6 % | 7,7 % | 6,2 %
| Indice | 100 | 86 | 62 | 50
| Prix (EUR/tonne) | 820 | 941 | 1 094 | 895
| Indice | 100 | 115 | 133 | 109
(106)(106) Exception faite des importations venant de l’Iran et de l’Arabie saoudite, les importations en provenance des différents pays tiers se situaient sous le seuil de minimis de 1 % de part du marché de l’Union durant la période d’enquête. L’enquête a révélé que le volume des importations en provenance de pays tiers a baissé au cours de la période considérée. En ce qui concerne l’Iran et l’Arabie saoudite, qui comptaient respectivement pour 4,4 % et 1,4 % de la consommation de l’Union européenne au cours de la période d’enquête, leurs prix se sont avérés plus élevés que ceux des exportateurs chinois ayant coopéré. Il a donc été conclu que ces volumes et ces prix n’ont guère eu d’incidence, ou une incidence limitée seulement, sur le marché de l’Union européenne.
(107)(107) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu, à titre provisoire, que les importations en provenance de ces pays tiers n’ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
(108)(108) L’analyse ci-dessus a démontré l’existence d’une baisse importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix de dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée. Cependant, ces importations ont été réalisées à des prix de dumping inférieurs de 10 % aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union durant la période d’enquête. Cet impact négatif sur le prix des ventes sur le marché de l’Union a perduré pendant toute la période d’enquête. Au vu de ce qui précède, il a été conclu à l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.
(109)(109) L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’important préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(110)(110) Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un important préjudice à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
(111)(111) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures antidumping provisoires en l’espèce. L’examen de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.
(112)(112) L’industrie de l’Union se compose de trois producteurs, dont les usines sont situées dans différents États membres de l’Union et qui emploient directement plus de 600 personnes en rapport avec le produit concerné.
(113)(113) L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont été gravement affectés. Il est considéré qu’en l’absence de mesures, la relance du secteur de la mélamine ne suffira pas pour que la situation financière de l’industrie de l’Union se rétablisse.
(114)(114) L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union, pour que les prix de la mélamine reflètent les coûts des différentes composantes et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires et la relance du secteur devraient permettre à l’industrie de l’Union de réaliser des économies d’échelle et de conserver sa part de marché, au bénéfice de sa situation économique et de sa rentabilité.
(115)(115) Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations de mélamine originaire de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.
(116)(116) La coopération des utilisateurs a été relativement faible en l’espèce. Quarante-quatre questionnaires ont été envoyés à des utilisateurs connus du marché de l’Union et seulement sept réponses ont pu être considérées comme assez significatives pour évaluer leur situation économique et l’impact potentiel des mesures antidumping sur leur activité. Les utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 10 % de la consommation de l’Union.
(117)(117) Selon les données fournies par l’industrie de l’Union, la part de la mélamine dans le coût de production des industries utilisatrices serait de 3 % tout au plus et de 2 % en moyenne. Si cela est confirmé par les futures visites de vérification dans les locaux des utilisateurs prévues durant la suite de l’enquête, les mesures antidumping proposées ne devraient avoir qu’une incidence limitée sur les utilisateurs.
(118)(118) Selon les quelques réponses significatives reçues des utilisateurs, il semble que la part de la mélamine dans le coût de production des utilisateurs se situe autour de 10 %. Les mesures pourraient ainsi avoir un impact négatif, en fonction de leur niveau de rentabilité, qui n’a pas été clairement communiqué par les utilisateurs. Comme mentionné ci-dessus, des visites de vérification auront lieu dans les locaux des principaux utilisateurs au cours de la suite de l’enquête. La Commission s’efforcera par ailleurs d’obtenir une meilleure coopération de la part des industries utilisatrices.
(119)(119) Certaines parties ont suggéré qu’en raison du niveau très élevé de la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, l’augmentation de prix que l’industrie de l’Union pourrait appliquer sur la mélamine une fois les mesures instituées pourrait constituer en l’espèce le principal impact de ces mesures antidumping.
(120)(120) Il est néanmoins considéré que l’absence de mesures sur les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping pourrait amener certains producteurs de l’Union à réduire encore leur production, ce qui entraînerait des problèmes particuliers tels qu’une pénurie de l’offre sur le marché de l’Union, premier marché mondial de la mélamine.
(121)(121) Compte tenu de ces faits et considérations, aucun élément confirmé, à ce stade, ne démontre que l’institution des mesures provisoires aurait une incidence disproportionnée sur l’activité des industries utilisatrices. Il est donc conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires.
(122)(122) Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de mélamine originaire de la RPC.
(123)(123) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.
(124)(124) Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(125)(125) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping doit être déterminé sur la base de l’année 2003, qui est la seule année pendant laquelle l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices et pendant laquelle les importations en provenance de la RPC étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Sur cette base, une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires a été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.
(126)(126) Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.
(127)(127) La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douanes) au prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l’importation des types comparés.
(128)(128) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.
(129)(129) Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».
(130)(130) Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente, par exemple. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.
(131)(131) Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.
(132)(132) Les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit:
| Société | Marge de dumping | Marge de préjudice
| Sichuan Golden Elephant | 44,9 % | 46,5 %
| Shandong Liaherd | 47,6 % | 47,8 %
| Henan Junhua | 49,0 % | 53,9 %
| Toutes les autres sociétés | 65,6 % | 65,2 %
(133)(133) Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,