(45) Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), sur la base d’une autre méthode raisonnable, en comparant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire à ceux de l’industrie de l’Union. Le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé a été jugé raisonnable car il est conforme à ceux de l’industrie de l’Union. La marge bénéficiaire retenue était proche de celle réalisée par l’industrie de l’Union durant les années de rentabilité du secteur. Rien ne permettait de penser que ces bénéfices étaient supérieurs à ceux habituellement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.
Règlement (UE) n° 1035/2010 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1035/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1035/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1035)
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