(16) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas d’enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, est déterminée selon les dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il est établi qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:
— les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,
— les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins,
— il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,
— des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,
— les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.