(5) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs recensés en RPC, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009).
Règlement (UE) n° 1035/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1035/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1035/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1035)
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