(49) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel ont été établies sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pour chaque société, selon les modalités exposées plus haut.
Règlement (UE) n° 1035/2010 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1035/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1035/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1035)
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