(46) Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui bénéficient d’un traitement individuel ont effectué des ventes à l’exportation vers l’Union en vendant directement à des clients indépendants dans l’Union, de sorte que les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 1035/2010 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1035/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1035/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1035)
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