(2) L'objectif de la disposition de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 479/2010 est de dispenser les États membres de communiquer les demandes de certificats d'exportation les jours où aucune restitution n'est fixée ou lorsque des taux de restitution nuls sont fixés pour les produits visés à l'annexe I, partie 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission. Il apparaît que le libellé actuel de la disposition peut conduire à une interprétation incorrecte. C'est pourquoi il convient de prévoir une formulation plus claire.
Règlement (UE) n° 1041/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1041/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1041/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1041)
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