Règlement (UE) n° 1054/2010 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1054/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1054/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1054)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1054/2010EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Engagement des dépenses

1. Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3. Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.»

2) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.»

3) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour les projets nécessitant qu'un contrat soit conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, la demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme dudit contrat.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).