Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1054/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1054/2010
Adopté le18 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32010R1054
RéférenceRèglement (UE) n° 1054/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’Union européenne finance depuis 1990 des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union européenne en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission.

(3)

(3) Compte tenu du principe de la bonne gestion financière, les États membres doivent avoir des indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l'assistance financière de l'Union européenne lorsqu'ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l'exécution des règles relatives à la pêche.

(4)

(4) Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union européenne aux programmes de contrôle nationaux.

(5)

(5) Pour certains investissements importants, les États membres peuvent exiger de disposer de plus de temps que ce qui est actuellement autorisé pour prendre des engagements juridiques et budgétaires. Afin de limiter les futurs problèmes de remboursement, il convient d'appliquer des délais plus longs à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.

(6)

(6) Lorsque les aéronefs et les navires ne sont pas utilisés intégralement pour le contrôle de la pêche, il y a lieu d'effectuer le remboursement au prorata de leur pourcentage d'utilisation à cette fin.

(7)

(7) Il convient qu'un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur accompagne une demande de préfinancement seulement si la nature du projet rend ce contrat indispensable.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Engagement des dépenses

1. Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3. Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.»

2) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.»

3) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour les projets nécessitant qu'un contrat soit conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, la demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme dudit contrat.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).