(4) Les représentants des États membres, de même que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont eu la possibilité de participer à l'élaboration des modalités techniques par l'intermédiaire des experts proposés, ainsi que d'évaluer les projets de règles de mise en œuvre dans le cadre d'une consultation des parties prenantes et d'un programme d'essais.
Règlement (UE) n° 1089/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1089/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1089/2010
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010R1089)
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